En matière de sous-traitance, le prestataire doit, avant de prétendre à son droit au paiement direct, avoir été déclaré par l’entrepreneur auprès du pouvoir adjudicateur. Ce formalisme, une fois respecté engage les responsabilités de l’acheteur. Mais, quelles peuvent être ses responsabilités en cas de sous-traitance non-déclarée ? Précisions sur le sujet.
La sous-traitance occulte, une occurrence qui n’engage aucune responsabilité de l’acheteur
Dans les faits, le titulaire avait, pour un marché de travaux, confié une partie des prestations relatives à l’exécution de plans et de schémas à un sous-traitant. L’entrepreneur ayant été placé en liquidation judiciaire, le sous-traitant réclama auprès du maître d’ouvrage le paiement d’une partie de ses prestations qui n’avaient pas été rémunérées par le titulaire.
Sa requête ayant été rejetée, il instruisit auprès du juge administratif une demande de réparation des préjudices qu’il considérait avoir subis, assurant que l’acheteur était au fait de son intervention sur le chantier et avait par conséquent, commis une faute de nature à engager sa responsabilité en négligeant d’obliger l’entrepreneur principal à respecter ses obligations déclaratives afin qu’il puisse bénéficier du paiement direct des prestations qu’il a exécutées. Aucune preuve avérée n’ayant pu être apportée, le juge administratif rejeta la demande du sous-traitant.
Pas de preuve de relations directes entre le pouvoir adjudicateur et le sous-traitant, pas de responsabilité de l’acheteur
Dans l’affaire en cause, la preuve que le sous-traitant apportait des relations entre lui et l’acheteur était un code d’accès permettant de déposer des documents qu’il avait eu au même titre que les autres prestataires du marché public. Le juge estima que ce seul élément ne suffisait pas à établir que le maître d’ouvrage aurait entretenu avec le sous-traitant « pendant l’exécution des travaux, des relations directes et caractérisées qui conduiraient à regarder cet établissement comme suffisamment informé de la nature de l’intervention » ni qu’il y aurait eu des liens entre la société sous-traitante et l’entrepreneur principal.
S’appuyant sur le fait que le sous-traitant ne s’était fait connaître du pouvoir adjudicateur qu’après l’achèvement de ses prestations et le refus de paiement opposé par le titulaire, le magistrat considéra que l’acheteur « ne pouvait plus l’accepter en qualité de sous-traitant, ce qui privait d’effet utile toute demande de régularisation ultérieure adressée au titulaire du marché. » Il s’ensuivait par voie de conséquence que l’abstention de l’acheteur d’obliger l’entrepreneur principal à rémunérer son sous-traitant ne constituait pas une faute de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle.