Pas d’obligation de dénonciation d’une sous-traitance irrégulière sans preuves concrètes
Pour servir la cause de la transparence dans les marchés publics, le maître-d’œuvre est tenu de garder un contrôle sur tous les exécutants du marché et d’éviter toute irrégularité. Notez qu’il est tenu de dénoncer tout défaut de procédure. Mais cette obligation n’a de raison d’être qu’en présence de preuves concrètes et irréfutables. En l’espèce, dans le cadre de la sous-traitance d’un marché de rénovation d’une salle polyvalente à une société, un courrier était parvenu, avant le début des travaux, au maître-d’œuvre, qui faisait état d’une sous-traitance irrégulière. Le maître-d’œuvre ne signala aucune irrégularité. Le juge administratif estima vu l’absence de tout « commencement de preuve » que l’information par courrier du maître d’œuvre de l’existence d’un sous-traitant n’était pas suffisante pour arguer que le maître-d’œuvre avait connaissance de l’existence de ce sous-traitant. Il n’y a donc pas faute de la part du maître-d’œuvre et le maître-d ‘ouvrage n’ayant été informé d’aucune irrégularité n’a pas de responsabilité quasi-délictuelle vis-à-vis du sous-traitant.
Une sous-traitance irrégulière ignorée ne peut être matière à une indemnisation en cas de désordres
Le sous-traitant n’ayant pas été rémunéré estima également dans ce cas d’espèce qu’il devait être indemnisé, sa non-rémunération étant selon lui, un motif d’enrichissement sans cause de la collectivité ; une requête qui aurait pu aboutir si la société employée comme sous-traitant avait assuré ses prestations sans fautes. Le pouvoir adjudicateur avait en effet dû, suite à au constat de malfaçons, procéder à ses propres frais à des travaux de réparation, ce qui évacuait tout caractère d’utilité pour la collectivité des travaux correctifs effectués. Aucune corrélation entre enrichissement d’un côté et appauvrissement de l’autre ne pouvant être établie entre le pouvoir adjudicateur et la société sous-traitante, le juge administratif considéra que la société sous-traitante n’était pas fondée à demander quelque indemnisation que ce soit en évoquant au titre d’enrichissement sans cause du maître-d’œuvre.