Les ministres ont examiné en conseil, le 10 février 2021, le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. On compte, comme composante la plus impactante de ce projet de loi, son article 13, en lequel la mesure de renforcement des clauses environnementales dans les marchés publics trouve son application. État des lieux de la place actuelle des considérations environnementales dans les marchés publics et des perspectives à venir.
Des clauses environnementales à la peine
Même si les clauses RSE ont leurs entrées dans la réglementation de la commande publique depuis des années, il y a à dire qu’elles demeurent, dans les faits, parmi les critères les moins pris en compte dans les procédures dans les marchés publics. La faute à l’absence de disposition visant à donner force et vigueur aux considérations environnementales tant dans les procédures d’attribution que dans l’exécution des prestations.
Un rapide coup d’œil au bilan 2018 fait remarquer que seul un faible pourcentage (13 %) des marchés publics avait introduit, dans ses procédures, une clause environnementale. Pourtant, le Plan national d’action pour les achats publics durables pour la période 2014-2020 visait un objectif de 30 %.
Clauses environnementales : quand la faculté devient obligation
L’article 13 du projet de loi Climat et Résilience introduit 2 principales modifications dans le Code de la commande publique.
Il modifie en premier l’article L. 2112-2 du Code et consacre par son biais l’obligation de la prise en compte des « considérations relatives à l’environnement ». Désormais, ce qui était jusqu’alors une faculté devient une obligation. La seconde modification, induite par cet article dans la réglementation de la commande publique, concerne l’article L. 2152-7 auquel il est ajouté une stipulation selon laquelle au moins un des critères de sélection doit prendre en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. L’environnement se fait ainsi une place dans les critères de définition et de choix de l’offre économiquement la plus avantageuse.
Le Conseil d’État, donnant son avis sur ce projet de loi, prend soin de mettre en garde les acheteurs : « ces nouvelles dispositions ne sauraient avoir pour effet de déroger à l’exigence du choix de l’offre économiquement la plus avantageuse ni à la condition que les critères d’attribution soient objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, le respect de ces règles étant imposé par les directives européennes ».
À noter, au demeurant, que l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 13 est prévue à une date fixée par décret, laquelle devra être déterminée au plus tard à l’issue d’un délai de 5 ans.