Le renforcement des clauses environnementales pour les marchés
L’environnement est l'un des piliers du développement durable. Tous les domaines, et notamment les marchés publics, sont concernés par les objectifs fixés pour 2030 en matière de réduction de notre impact environnemental. Considérant qu’en France la commande publique représente un pourcentage non négligeable de 8 % du PIB et environ 200 milliards d’euros par an, la portée de la protection environnementale dans le cadre des marchés publics est donc d'une importance non négligeable.
Selon une enquête menée auprès des acheteurs publics, seuls 13 % d'entre eux avaient pu intégrer des clauses environnementales pour les marchés publics en 2018. Une marge importante si l’on se réfère aux 30 % qui étaient prévus dans le Plan national d’action pour les achats publics durables de 2014-2020.
Pour remédier à ce triste constat, un projet de loi sur la lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience a été discuté en Conseil des Ministres. Celui-ci tend à inclure des clauses environnementales dans les marchés et rejoint les solutions proposées par la Convention citoyenne pour le climat d’imposer aux acteurs publics la considération des enjeux environnementaux pour la commande publique. En effet, l’intégration de clauses environnementales dans la passation des marchés publics reste en pratique facultative. Elle n’est rendue obligatoire ni dans les démarches de cession du marché, ni dans son accomplissement.
L’introduction d’une clause obligeant à considérer l’environnement
La grande question, au cœur des discussions pour les marchés publics, se rapportait aux moyens efficaces de considérer, d’inclure mais surtout d’imposer l’intérêt de la préservation de l’environnement aux acteurs publics. Le projet de loi sur la lutte contre le réchauffement climatique apporte une solution en son article 13. Ce dernier oblige la considération de l’environnement dans les procédures d’exécution des marchés et en donne ainsi un caractère obligatoire et non plus facultatif tel que cela avait été jusqu’ici.
L’article L. 2152-7 rajoute parmi les points dont il faut tenir compte dans le choix des offres des candidats les critères environnementaux de l’offre. Ainsi, l’acheteur public, en plus de devoir sélectionner l’offre la plus avantageuse économiquement, devra opter pour l’offre la plus avantageuse au niveau environnemental, donc se pencher davantage sur les impacts écologiques de l’offre.
Afin d’éviter quelque interprétation malencontreuse que ce soit, le Conseil d’Etat n’omet pas de préciser que les mentions du projet de loi ne constituent pas une contrainte supérieure aux autres critères et ne vont pas à l’encontre de toute autre obligation légale imposée pour les marchés publics. Il sera ainsi maintenu que pour attribuer un marché, un acheteur devra sélectionner l’offre répondant au mieux aux besoins du marché public en termes de prix, de délais d’exécution et de conformité avec les dispositions légales.
Pour sa mise en vigueur, principalement celle de son article 13, le projet de loi fera l’objet de la rédaction d’un décret applicable tout au plus dans les cinq à venir. Un délai qui coïncide avec la sortie du nouveau Plan National d’action pour les achats publics durables et qui est suffisant pour que l’Etat mette en place de bonnes stratégies afin de guider les acheteurs qui devront appliquer ces nouvelles règlementations.