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Marchés publics : 3 réponses à vos questions sur la signature électronique

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Identité digitale de votre entreprise, la signature électronique est au cœur du fonctionnement de la commande publique depuis que le numérique s’est invité dans le secteur. Dans son guide pratique version 2.0 de la dématérialisation des marchés publics, la Direction des Affaires Juridiques a apporté satisfaction à certaines inquiétudes des PME.


Pourquoi la signature électronique ?


Depuis que les marchés publics sont numérisés, la signature électronique est le sceau digital que vous apposez sur les documents numériques que vous soumettrez. Puisqu’il n’est pas falsifiable, votre signature électronique sur vos documents sera à la fois le garant de votre identité et de l’intégrité de votre document. La tendance à signer des documents physiques au scanner avant envoi n’est pas recommandée puisque là, l’intégrité de votre document ne peut être assurée.


Est-il obligatoire de signer électroniquement un document de marché public ?


Suivant les textes régissant la commande publique, on répondra par la négative. Quelle que soit leur forme, les formulaires traditionnels de candidature que sont le Document Unique de Marché Européen (DUME) ou les DC1, DC2 ou le formulaire MPS n’ont pas besoin d’être signés. La signature électronique n’est obligatoire que dans le cadre de la conclusion finale du marché.

Cependant, tout soumissionnaire devrait vérifier si, dans les documents de la consultation relatifs à un marché, l’acheteur a exigé la signature électronique des documents.


Que se passe-t-il lorsque vous ne signez pas électroniquement vos documents au stade de votre offre initiale ?


Bien que les textes n’exigent l’usage de la signature électronique que lors de la conclusion du contrat définitif, l’acheteur peut, dans certains cas, vous exiger de signer vos documents déjà au stade de votre candidature. Dans de pareilles circonstances, le défaut de signature rend systématiquement votre offre irrégulière. Au mieux des cas, l’acheteur peut décider unilatéralement, sans qu’il puisse y être contraint, d’appliquer l’article 59 du décret 2016-360 relatif aux marchés publics, qui autorise la régularisation des offres.

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