Le respect de la déontologie par l’acheteur public : les principes généraux
La déontologie d'une profession fait allusion aux principes d’honnêteté et de prudence auquel son acteur est soumis. Celle-ci intègre ainsi les règles qui régissent l’exercice de la profession, les devoirs et obligations de chaque acteur. La Commande publique ayant un impact économique considérable et participant au développement d’un pays, ses acteurs sont appelés à faire usage de leur professionnalisme et de la déontologie. Le statut d’acheteur public implique par conséquent de pouvoir prendre des décisions sans aucun parti pris, avec le plus d’objectivité, de diligence et de probité possible. Le suivi de cette ligne directrice s’inscrit dans l’optique de la prévention de toute action illégale de l’acheteur public mettant en jeu même la procédure de passation des marchés publics.
Application de la déontologie dans les marchés publics
Les valeurs professionnelles retenues dans le cadre des marchés publics ne diffèrent pas grandement de la déontologie professionnelle, pourrait-on dire. La probité s’applique en référence au code pénal, lequel l’évoque par l’expression « des manquements au devoir de probité ». Sont énumérés en ce sens, les délits que constituent la concussion, la corruption passive et le trafic d’influence commis par des fonctionnaires publics, la prise illégale d’intérêts, la soustraction et le détournement de biens, les atteintes à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics, contrats de concession. Par ces manquements ressortent les devoirs de probité de l’acheteur public, et sa soumission à la déontologie.
La diligence est un terme que l’on retrouve souvent dans la réglementation. On le retrouve à l’article 139-3 du décret du 25 mars 2016 relatif aux modifications du marché public qui stipule : « la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir ». Comme dans ces dispositions, il faut noter que le professionnalisme des acheteurs publics joue un enjeu majeur dans les marchés publics. Ici, il serait question de sa conscience professionnelle en termes de formation, d’organisation et de savoir-faire. Le délit de favoritisme induit à la constatation de la diligence de son auteur, une valeur intégrant de façon intrinsèque la déontologie de l’acheteur public.
La neutralité et l’impartialité sont les mots-maîtres en matière de Commande publique. En effet, celles-ci s’imposent légalement par l’obligation de traiter de façon égale tous les candidats, sans faire usage de son statut et de tout autre moyen de contrôle. On parle notamment des fonctionnaires qui auraient tendance à favoriser un candidat plutôt qu’un autre, et faillir ainsi aux principes généraux auxquels les pouvoirs adjudicateurs sont obligés en termes de publicité et de concurrence. L’article 48 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 (article L.2141-10 du code de la commande publique) précise : « Constitue une situation de conflit d’intérêts toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du marché public ou est susceptible d’en influencer l’issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du marché ».
Aussi la neutralité et l’impartialité doivent s’appliquer dès les préparations des marchés et concessions et jusque dans leurs accomplissements.
Peu importe la règle instaurée au niveau des marchés publics, l’acheteur public est soumis au respect du principe de la déontologie sous toutes ses formes.