Une justification de la prise en compte des considérations environnementales
Le Conseil d’Etat a rendu un avis concernant le projet de loi de lutte contre le réchauffement climatique. Cet avis concerne l’ensemble des prérogatives de l’Etat sur les impacts qui résultent de travaux exécutés au sein de certaines entités publiques, et il a été rendu dans le contexte de la Convention Citoyenne pour le climat. On comprendra que les textes touchent particulièrement les contrats de marchés publics. Même si, au sujet des contrats de concession, aucune obligation n’est prévue pour les intérêts environnementaux, il s’agit tout de même du principal objectif du projet. En effet, celui-ci vient imposer la considération environnementale pour les procédures de passation de la Commande Publique.
L’article L. 2112-2 du Code introduira cette importance de considérer l’environnement pour les marchés, mais toutefois, en y associant d’autres intérêts propres aux marchés : l’économie, le social, l’emploi, la prohibition de toute forme de discrimination, et l’innovation. Dans toute cette liste, aucune hiérarchie des préoccupations n'est posée. Elle a néanmoins la particularité de rendre effective l’obligation de considérer le facteur environnemental.
L’article L. 2152-7 du Code de la commande publique est également modifié pour que désormais, l’offre des candidats aux marchés publics et ainsi les critères posés par les acheteurs publics soient également soumis aux dispositions de l’article L.2112-2. Le Conseil d’État est suffisamment clair lorsqu’il précise pourtant que ces nouvelles règles ne doivent pas constituer un blocage quant à la sélection de l’offre la plus avantageuse du point de vue économique ou encore une occasion d’interpréter de manière gauche les conditions propres à l’attribution des marchés. Il sera donc conclu que pour les critères de désignation des titulaires, il faudra s’en tenir aux obligations que ceux-ci doivent être bien clairs pour tous et rattachés étroitement aux besoins de la commande ainsi qu’à ses modalités de réalisation.
L’Etat précise que toutes ces nouvelles règlementations ne tiennent pas lieu pour les marchés de défense et de sécurité.
Quid des contrats de concession et des considérations environnementales ?
Quoique l’intégration de clauses environnementales ne soit pas imposée pour les contrats de concession, il convient de mettre en place des cas d’extension de ces clauses portant sur l’intérêt environnemental. Les contrats de concession sont courants dans les domaines tels que le transport et l’assainissement. Or dans ces deux secteurs, les considérations environnementales sont tout à fait de rigueur. L’absence d’extension des règlementations environnementales pour les contrats de concession peut ainsi être vue comme incohérente. De plus, ces contrats sont très rarement ponctuels et de courte durée. L’extension contribuera donc à renforcer toutes les dispositions spécifiques qui contraignent déjà les acteurs dans ces secteurs à respecter l’environnement et même s’il est aussi déjà prévu que les risques d’exploitation sont supportés par l’opérateur économique.