La répression de la main d’œuvre illégale
Les marchés publics sont régis par le Code des marchés publics. Des pratiques telles que l’emploi illégal de main d’œuvre dans ce domaine sont sanctionnées par le législateur dans les dispositions du Code des marchés publics et du Code du Travail. La répression de cette manœuvre est également étudiée à l’heure actuelle au Parlement.
Les sanctions prévues par le Code du Travail
Le Code du Travail interdit toute forme de dissimulation de travail en ses articles L. 8221-3 et L. 8221-5. Sont comptées les activités exercées illégalement sans enregistrement administratif ou l’emploi de salariés non déclarés. Le paiement d’une amende de 225 000 € par la personne morale est prévu pour ces infractions.
Le même Code punit d’une amende de 150 000 € la personne morale ayant effectué un prêt illicite de main d’œuvre (outre pour l’intérim, le portage salarial et les agences de mannequins) ainsi qu’ayant commis un délit de marchandage.
L’emploi d’étrangers sans titre est sanctionné par un paiement d’une amende de 75 000 € pour son commettant.
Les mentions prévues par le Code des marchés publics
Le Code des marchés publics met en place à travers ses articles, des dispositifs de contrôle pour les marchés publics dans toutes les démarches d’accomplissement du projet. Ces mentions trouvent leur origine dans la constatation des effets néfastes du travail au noir ou travail clandestin, communément appelé « travail dissimulé ». Les impacts majeurs de cette pratique étant retracés sur divers domaines en rapport direct avec le marché : la concurrence loyale, les ressources de l’Etat, la protection sociale et l’essor de l’emploi.
Aussi, le Code des marchés publics exclut la participation aux marché publics des sociétés ayant un casier judiciaire tâché d’infractions antécédentes punies par le même code. C’est en ce sens qu’il est imposé à tous les candidats le dépôt d’une attestation sur l’honneur. Le contrôle est plus strict pour le titulaire du marché. Il lui sera exigé la production du formulaire DC6. Au stade de l’accomplissement du marché, le contrôle obligatoire de la régularité du titulaire s’effectue tous les six mois (CMP, art. 46-I, 1- article L. 8222-1 du Code du travail). L’article 47 autorise légalement la résiliation du contrat, aux torts exclusifs du contrevenant dans le cas où des failles auraient été constatées dans les manœuvres qu’il aurait utilisées. La méconnaissance de cette obligation est réprimée par une solidarité pénale et financière sur le paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires.
La proposition de loi Warsmann
En son article 54, celle-ci évoque des solutions permettant d’amoindrir les charges administratives semestrielles des pouvoirs adjudicateurs par la modification du Code du Travail. Ces solutions consistent en l’introduction de l’article L. 8222-6-1 ainsi que la modification de l’article 47 du Code des marchés publics pour éloigner toute contradiction avec le nouvel article proposé par le député. Ce dernier présentant les termes qui suivent : « Tout marché peut mentionner l’engagement du cocontractant du donneur d’ordre à respecter les dispositions prévues aux articles L. 8222-1 et suivants relatives au travail dissimulé et prévoit des sanctions en cas de manquement contractuel. Dans ce cas, le cocontractant est dispensé de la production des déclarations sur l’honneur requises par les dispositions du Code du travail prises en application de l’article L. 8222-1 ».