Modifié le : 2 août 2017
L’ancien Code des
Marchés publics faisait référence aux avenants pour la modification d’un marché
en cours d’exécution. Le décret n° 2016-360 du 23 mars 2015 ne parle plus
d’avenant mais de la « modification du marché public ». Dans la
pratique cependant, les parties aux marchés sont encouragées à continuer à
utiliser des avenants en cas de modification du marché, car ils matérialisent
la volonté des parties à procéder aux changements prévus dans cette convention.
QU’EST-CE QU’UN AVENANT ?
Un avenant, dans le
contexte d’un marché public, est un contrat signé entre l’acheteur et le
titulaire du marché. Ce document indique les modifications que les parties
souhaitent imputer au marché et toutes les conditions de réalisation de ces
changements (notamment, le coût qu’ils représentent). Il a donc pour effet de
modifier les pièces de marché signées à l’occasion de la notification du
marché.
LES POSSIBILITÉS DE MODIFICATION DU MARCHE
Ce sont les articles 139 et 140 du décret n° 2016-360 qui définissent le régime de modification d’un marché en cours d’exécution. Ils établissent une liste des différentes conditions dans lesquelles il est autorisé de modifier le marché :
1. lorsque les modifications ont été prévues dans les pièces de marché signées au moment de l’attribution (par exemple, les clauses de variation du prix),
2. lorsque des travaux, fournitures ou services supplémentaires sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché public initial si les circonstances ne permettent pas un changement de titulaire,
3. lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir,
4. dans certains cas lorsque le titulaire du marché est remplacé par un nouveau titulaire,
5. lorsque les modifications, quel qu’en soit leur montant, ne sont pas substantielles,
6. lorsque le montant est
inférieur aux seuils européens, et qu’il ne représente pas plus de 10 % du
montant initial du marché de fourniture ou de services, ou 15 % du marché de
travaux.
Pour les modifications
réalisées dans les conditions listées aux points 2 et 3, le montant ne peut pas
dépasser 50 % du marché public initial. Le calcul du montant des avenants doit
prendre en compte toutes les modifications successives effectuées sur un même
marché.
Quelles que soient les
conditions dans lesquelles un avenant est signé, il ne doit pas avoir pour
effet de remettre en cause les obligations de publicité et de mise en
concurrence. Autrement dit, si les modifications apportées au contrat ont pour
effet de rendre l’offre attributaire moins adaptée qu’une offre présentée par
un autre candidat, alors ces modifications ne sont pas justifiées.
MODALITÉS DE PUBLICATIONS DE LA MODIFICATION DU
MARCHE
Si les modifications
listées aux points 2 et 3 sont réalisées dans le cadre d’un marché passé selon
une procédure formalisée, alors elles doivent faire l’objet d’une publication selon
les mêmes modalités que pour l’appel public à la concurrence.