Le prononcé de la réception des travaux fait courir diverses garanties parmi lesquelles la garantie biennale et celle décennale. La responsabilité de ces types de garanties incombe bien souvent au maître d’ouvrage dans le cas où la réception des travaux a été faite sans réserve. Néanmoins, il n’est pas exclu, au regard de certaines circonstances, que le constructeur soit condamné solidairement avec le maître d’ouvrage lorsque surviennent des dommages après la réception des travaux. Tel a été le sujet d’un arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles en date du 8 octobre 2020.
Cas d’espèce : accident d’un camion de livraison sur un chantier de travaux de voirie
Un marché de travaux de voirie avait été placé sous la maîtrise d’ouvrage d’une collectivité publique. Un accident survint sur le chantier, qui fut l’œuvre d’un camion de livraison d’enrobé qui renversa un piéton. L’assureur du véhicule ayant eu à indemniser la victime, elle engagea, par la suite, contre le titulaire du marché, une action en justice devant le Tribunal administratif de Montreuil, laquelle était destinée au recouvrement des frais qu’il avait engagés. Le juge administratif condamna solidairement le maître d’ouvrage et le titulaire du marché au versement d’une indemnité à l’assureur au titre de dommages aux tiers non apparents ou connus à la date de réception, décision contre laquelle le titulaire du marché fit appel.
La Cour administrative d’appel de Versailles, à qui il revint de trancher cette affaire, se basa de prime abord sur une jurisprudence d’application désormais constante aux termes de laquelle « la responsabilité d’une collectivité publique, maître d’ouvrage de travaux publics, est susceptible d’être engagée, même en l’absence de faute, à l’égard de la victime de dommages causés par ces travaux, lorsqu’elle a vis-à-vis d’eux la qualité de tiers, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Cette dernière est alors en droit de réclamer la réparation de ces dommages, soit à l’entrepreneur, soit au maître de l’ouvrage, soit à l’un et à l’autre solidairement ».
Quid du principe donnant au constructeur, en cas de réception des travaux sans réserve, le droit d’être dégagé de toute responsabilité relative au dommages causés aux tiers
Un principe régulièrement admis permet aux constructeurs à faire la demande d’être totalement garanti, par le maître d’ouvrage, des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre pour motif de dommages causés aux tiers en cas de prononcé de réception des travaux sans réserve. La Cour, pour fonder la responsabilité du constructeur, fit appel aux exceptions limitatives à ce principe. Trois cas de figure furent alors évoqués :
- la circonstance dans laquelle le dommage en cause s’origine dans un désordre affectant l’ouvrage et dans laquelle la nature du dommage est susceptible de faire courir la garantie de parfait achèvement ou la garantie décennale
- la circonstance dans laquelle la réception des travaux ne doit son prononcé qu’à des manœuvres frauduleuses ou dolosives du constructeur
- la circonstance dans laquelle une des clauses du contrat prévoit expressément que la responsabilité du constructeur puisse être recherchée même après la réception des travaux en cas de dommage aux tiers relatifs à la réalisation des travaux publics.
Le cahier des clauses administratives particulières avait expressément prévu que la responsabilité du titulaire puisse être engagée non seulement à la suite de dommages causés aux tiers du fait ou à l’occasion de la réalisation des travaux mais aussi lorsque surviennent des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il est susceptible d’encourir vis-à-vis des tiers et du maître d’ouvrage, à la suite de tous dommages survenant après travaux. Se fondant sur cette clause contractuelle, la Cour rejeta en conséquence l’appel en garantie formé par le constructeur en engagea sa responsabilité au titre de dommage aux tiers