Modes d’appréciation des seuils de passation des marchés
Les acheteurs publics, selon les achats effectués, sont appelés à se poser certaines questions fondamentales. Dans le cas de l’achat de titre de paiements comme l’achat de tickets restaurant, un acheteur public doit savoir apprécier le seuil de passation de marchés publics. Mais sur quelles bases : la valeur faciale du titre sujet à la consultation ou la somme versée à l’attributaire du marché ? Pour éclaircir ce point, Bercy rappelle qu’au regard de la règlementation des marchés publics, l’achat de titre-restaurant est un marché de services d’ordre pécuniaire sous forme de document papier transmis par le pouvoir adjudicateur au titulaire en contrepartie d’une commission qui constituerait sa rémunération.
Dans un arrêt du 4 mars 2021, le Conseil d’État, en se référant aux positions européennes, soulève que pour apprécier ce seuil, l’acheteur public doit considérer les frais de gestion remis par le pouvoir adjudicateur mais également la valeur faciale du titre « susceptible d’être émis pour son exécution ». Cependant, l’appréciation repose également sur la qualification du contrat.
Un cas de marchés allotis litigieux était porté devant le juge administratif. Un lot se rapportait à l’allocation de titres cadeaux tandis qu’un autre lot concernait des titres-restaurants. Dans les dispositions propres au marché, il était prévu une commission pour le cocontractant sur le remboursement des titres par ceux qui en auraient été bénéficiaires. Il était également prévu que les dépenses relatives à la remise des titres auraient été entièrement à la charge du pouvoir adjudicateur et qu’en outre le cocontractant bénéficierait, à titre de dépôt, des valeurs suffisantes pour remettre leur contre-valeur à ces personnes ayant utilisé les titres. De ces dispositions, il sera alors retenu que le cocontractant ne supporterait aucun « risque d’exploitation ». Sans ce risque, le contrat signé se conforme aux règles propres aux marchés publics ; il ne peut être qualifié de contrat de concession.
Les éléments à considérer par l’acheteur
La Haute juridiction souligne que dans le cas d’un marché de titres de paiement, pour évaluer les dépenses inhérentes à ses besoins, l’acheteur public doit aussi considérer les coûts de gestion remis par le pouvoir adjudicateur ainsi que la valeur faciale des titres éventuellement relevés pour son accomplissement.
Ces points évoqués rejoignent l’opinion de la Commission européenne : pour un marché de titres-restaurant, la somme payée par le pouvoir adjudicateur est équivalente au nombre de titres transmis multiplié par leur valeur faciale. Et le résultat obtenu sera rajouté aux frais de gestion et aux autres paiements convenus avec l’émetteur ou réduit de rabais ou autres ristournes convenues du fait des commissions obtenues par l’émetteur sur les titres.