Le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics a prévus de nouvelles dispositions applicables à la procédure adaptée. Les articles 27, 28 et 29 font désormais référence à la procédure adaptée et au conditions de recours à cette procédure en lieu et place de l'article 28 du CMP 2009.
Article 27
Lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure aux
seuils de procédure formalisée, l'acheteur peut recourir à une procédure adaptée
dont il détermine librement les modalités en fonction de la nature et des
caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des
opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de
l'achat.
Lorsque l'acheteur a prévu de négocier, il peut attribuer le
marché public sur la base des offres initiales sans négociation, à condition
d'avoir indiqué dans les documents de la consultation qu'il se réserve la
possibilité de le faire.
Lorsque l'acheteur se réfère expressément à l'une des procédures formalisées, il est tenu de l'appliquer dans son intégralité.
Article 28
I - Quelle que soit la valeur estimée du besoin, les marchés
publics ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques,
dont la liste est publiée au Journal officiel de la République française,
peuvent être passés selon une procédure adaptée dans les conditions prévues par
l'article 27.
II. - Pour l'attribution du marché public, l'acheteur tient
compte des spécificités des services en question. Il veille notamment à la
qualité, la continuité, l'accessibilité, le caractère abordable, la
disponibilité et l'exhaustivité des services, les besoins spécifiques des
différentes catégories d'utilisateurs, y compris des catégories défavorisées et
vulnérables, la participation et l'implication des utilisateurs, ainsi que
l'innovation.
III. - Lorsqu'un marché public a pour objet à la fois des
services sociaux mentionnés au I et d'autres services à l'exception des
services juridiques de représentation définis à l'article 29, il est passé
conformément aux règles applicables à celle de ces deux catégories de services
dont la valeur estimée est la plus élevée.
Lorsqu'un marché public a pour objet à la fois des services
mentionnés au I et des services juridiques de représentation définis à
l'article 29, le II de l'article 29 s'applique.
I - A l'exception des articles 2, 4, 5, 12, 20 à 23, 30, 48
à 55, 60, 107, 108 et du titre IV de la présente partie, les dispositions du
présent décret ne s'appliquent pas aux marchés publics de services juridiques
suivants :
1° Les services juridiques de représentation légale d'un
client par un avocat dans le cadre d'une procédure juridictionnelle, devant les
autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d'un
mode alternatif de règlement des conflits ;
2° Les services de consultation juridique fournis par un
avocat en vue de la préparation de toute procédure visée à l'alinéa précédent
ou lorsqu'il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la
question sur laquelle porte la consultation fera l'objet d'une telle procédure.
L'acheteur définit librement les modalités de publicité et de mise en
concurrence en fonction du montant et des caractéristiques du marché public.
II. - Lorsqu'un marché public a pour objet à la fois des
services juridiques mentionnés au I et d'autres services, le présent article
s'applique si les services juridiques mentionnés au I constituent l'objet
principal du marché public et si les différentes parties du marché public sont
objectivement inséparables. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer l'objet
principal du marché public, celui-ci est soumis aux règles applicables aux
autres services.