Le décret du 25 aout 2011 modifiant le code des marchés publics a introduit les contrats de performance énergétique. Ce contrat offre la possibilité aux organismes publics soumis au code des marchés publics de déroger au principe d'allotissement d'un marché public (article 10 du code des marchés publics).
Les contrats globaux de performance associent :
- la conception, la réalisation et l'exploitation ou la maintenance afin de satisfaire des objectifs chiffrés de performance (art. 20). (exemple : marché à bon de commande de fourniture d'ordinateur et maintenance qui permettrait de mutualiser la fourniture et la maintenance lors de même déplacements.)
- ou la réalisation, l'exploitation ou la
maintenance pour satisfaire des objectifs chiffrés de performance (art. 20)
Pour pouvoir utiliser les contrats de performance, il faut que le titulaire du marché puisse s'engager sur des performances mesurables notamment en termes « de niveau d'activité, de qualité de service, d'efficacité énergétique ou d'incidence écologique ».
De fait, les contrats globaux de performance dérogent aux principes de l'allotissement mais ne dérogent pas :
- A l'interdiction du paiement différé
- A la règle de séparation de la rémunération des prestations de construction de celle des prestation d'exploitation ou de maintenance.
Enfin, la DAJ précise que les contrats qui comportent des travaux relevant de la loi MOP ne seront autorisés que pour la réalisation d'engagements de performance énergétique dans les bâtiments existants, ou, comme les textes le prévoient déjà, pour des motifs d'ordre technique.
Les contrats globaux de performance sont introduits et défini à l'article 73 du code des marchés publics. Voici le détail complet de cet article :
I. ' Les marchés de réalisation et d'exploitation ou de maintenance sont des marchés publics qui associent l'exploitation ou la maintenance à la réalisation de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance définis notamment en termes de niveau d'activité, de qualité de service, d'efficacité énergétique ou d'incidence écologique. Ils comportent des engagements de performance mesurables. La durée du marché tient compte des délais nécessaires à la réalisation de ces objectifs et engagements qui constituent son objet.
II. ' Les marchés de conception, de réalisation et d'exploitation ou de maintenance sont des marchés publics qui associent l'exploitation ou la maintenance à la conception et à la réalisation de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance définis notamment en termes de niveau d'activité, de qualité de service, d'efficacité énergétique ou d'incidence écologique. Ils comportent des engagements de performance mesurables. La durée du marché tient compte des délais nécessaires à la réalisation de ces objectifs et des engagements qui constituent son objet.
Si un tel marché comprend la réalisation de travaux qui relèvent de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 , l'entrepreneur ne peut être associé à la conception que pour la réalisation d'engagements de performance énergétique dans un ou des bâtiments existants, ou pour des motifs d'ordre technique tels que définis à l'article 37.
Le régime de primes du IV de l'article 69 est applicable aux marchés définis au présent II, quel que soit leur montant estimé.
III. ' Lorsque la valeur estimée des marchés mentionnés aux I et II est inférieure aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26 ou lorsque ces marchés relèvent de l'article 30, ils peuvent être passés selon la procédure adaptée prévue à l'article 28.
Lorsque leur valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26, ces marchés sont passés selon une des procédures prévues au I de cet article. Lorsqu'ils comprennent la réalisation de travaux qui relèvent de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 , les marchés mentionnés au II sont passés selon les règles prévues aux I et II de l'article 69.
IV. ' Les marchés mentionnés aux I et II fixent le prix de l'ensemble des prestations et les modalités de rémunération du titulaire. La rémunération de l'exploitation et de la maintenance est liée à l'atteinte de performances mesurées fixées dans le marché pour toute sa durée d'exécution. Les modalités de rémunération se conforment aux dispositions des deux dernières phrases de l'article 10 et de l'article 96 du présent code.
Ces marchés prévoient, parmi les critères de choix des offres, le critère de coût global de l'offre ainsi qu'un ou plusieurs critères relatifs aux objectifs de performance prévus aux I et II, définis en fonction de l'objet du marché.
Les contrats globaux de performance
Le