Principes
La question de l’exonération du recours à une commission d’appel d’offres est une question susceptible de créer des différends au niveau des procédures de passation de marchés publics par les CCAS ou CIAS, dits centres communaux/intercommunaux d’action sociale. Pour leurs marchés publics formalisés, ils sont soumis à l’obligation de faire appel à une commission d’appel d’offres (CAO), contrairement aux croyances de certains dirigeants de ces entités. En effet, cette croyance peut s’expliquer de par la nature de leur établissement public social. Mais en dépit de cette nature, ils ont également le statut d’établissement public administratif.
Le législateur prévoit l’exonération à l’article L. 1414-2 du CGCT en son article 1. Il prévoit que la sélection du titulaire du marché public doit s’effectuer par une commission d’appels d’offres. Seuls sont exonérés de cette règle les établissements publics sociaux ou médico-sociaux. Et ceux-ci sont, selon l’article L. 315-9 du Code de l’action sociale et des familles, « communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux, rattachés à la collectivité de Corse, rattachés à la ville de Paris, ou nationaux ». En outre, leur administration sera prise en charge par un Conseil d’Administration (CA) et leur direction assurée par un directeur nommé par l’autorité ayant compétence et sous les auspices de l’Etat. Une nomination faisant également suite à l’avis du président du CA.
Les commandes publiques à l’initiative des offices publics de l’habitat, pour leur part, se tiendront aux règlementations prévues dans le Code de la construction et de l’habitation régissant les commissions d’appel d’offres des corps particuliers d’habitations à loyer modéré.
Qualification des CCAS et des CIAS
Comment qualifier les CCAS/CIAS ? Faut-il se référer au Code de l’action sociale et des familles, si l’on considère qu’en son article L. 123-8, celui-ci stipule que les règlementations comptables applicables aux organismes sociaux et médico-sociaux tiennent lieu pour les CCAS/CIAS ?
La définition des centres d’actions sociaux dans l’article L. 123-6 de cette loi permet de répondre à cette question de qualification des CCAS/CIAS. Il est disposé que les centres d’actions sociaux sont des établissements publics administratifs communaux ou intercommunaux. Ceux-ci sont présidés par le Maire ou le Président de l’établissement public de coopération intercommunale. La tenue de leur administration se fait par un conseil. Les CCAS/CIAS ne figurent pas parmi la liste énumérative des établissements sociaux et médicaux sociaux dans le Code de l’Action Sociale et familiale. Ils ne peuvent donc être qualifiés comme tels et ne peuvent se prévaloir de l’exonération exceptionnelle de la passation des marchés publics sans recourir à une commission d’appel d’offres. Ils y sont tenus pour leurs procédures de marchés publics formalisés égales ou supérieurs aux seuils européens.