La circonstance que l’offre d’un candidat soit inférieure au montant minimum figurant dans le règlement de la consultation n’entache pas obligatoirement cette offre d’irrégularité. Tel a été le jugement rendu par le Conseil d’État, le 24 décembre 2020, dans une affaire opposant une région à un opérateur économique. En voici les détails.
Contexte du cas d’espèce
Un groupement de commande constitué de sept lycées avait fait lancer pour son compte, par une région, une procédure d’appel d’offres relatif à un accord-cadre mono-attributaire portant sur la fourniture et la maintenance de déshydrateurs thermiques et la collecte, le transport et la valorisation des biodéchets dans le cadre du projet européen ‘’Life IP Smart Waste’’.
Un candidat arrivé second lors de la phase d’analyse des offres et non retenu pour la procédure de passation forma devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille une requête tendant à une révision de la décision d’attribution du marché à l’entreprise arrivée première ainsi qu’à l’annulation de la procédure de passation au motif que l’acheteur avait manqué aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Il s’appuyait, en la circonstance, sur le fait que l’entreprise attributaire avait présenté une offre dont le montant du Détail Quantitatif Estimatif était inférieur au montant minimum de l’accord-cadre indiqué dans le règlement de la consultation, considérant, par ce moyen même, que cette offre était irrégulière.
Le juge des référés ayant accédé aux demandes de la société requérante et ayant ordonné que soit lancé une nouvelle procédure, la région fit appel de cette décision.
Du caractère consultatif du Détail Quantitatif Estimatif
Le Conseil d’État releva, dans ses conclusions, qu’ « une offre ne saurait être regardée comme ne respectant pas les exigences du règlement de la consultation au seul motif que le prix qu’elle propose est inférieur au montant minimum de l’accord-cadre figurant dans le règlement de la consultation ».
En effet, explique la Haute juridiction, le montant minimum fixé par le règlement de la consultation n’a pas vocation à être considéré comme montant minimum des offres à présenter par les candidats. Il n’est, en réalité, qu’une représentation du niveau de commande que l’acheteur s’engage à passer auprès du titulaire du marché. De plus, nonobstant les circonstances où une mention contraire est expressément faite dans le règlement de la consultation, le Détail Quantitatif Estimatif n’a aucune valeur contractuelle. Il n’est de fait utile qu’au stade de l’analyse des offres. Il n’est donc pas illégal qu’il y ait un écart entre le montant indiqué par le Détail Quantitatif Estimatif et le montant réellement commandé et exécuté au cours du marché. Ceci dit, le titulaire est en droit d’exiger des indemnités dans le cas où l’acheteur ne respecte pas le minimum de commandes qu’il a lui-même fixé.