L’allotissement : un principe privilégiant les PME et TPE
La législation prévoit l’allotissement comme un principe imposé à tous les acheteurs acteurs de marchés publics dans l’ordonnance du 23 juillet 2015 ainsi que son décret d’application. Ce principe ayant pour but d’étendre le nombre d’entreprises participant à la Commande publique et de leur ouvrir un accès plus facile à cette dernière. Allotir constitue en effet un moyen de garantie de l’accomplissement de grands travaux, fournitures ou services par les prestataires, éloignant tout risque d’incapacité de réponse aux besoins par une seule entreprise. L’allotissement, par son principe, favorise et impacte considérablement la participation des PME/PMI et TPE aux marchés publics. En effet, outre les cas exceptionnels énoncés à l’article 32 de l’ordonnance, toute commande est soumise à l’allotissement dans le cas où son objet servirait à l’accomplissement de prestations bien précises. D’un autre côté, sa mise en œuvre privilégie l’acheteur quant à son assurance de la satisfaction de son besoin et un emploi convenable des deniers publics.
Des cas de dispense d’allotissement
Le fait qu’un acheteur se dispense de l’allotissement défavorise les PME et TPE. L’Observatoire économique de la commande publique (OECP) intervient ainsi dans l’accomplissement de travaux exécutés par des acheteurs et des entreprises afin de se concentrer sur les moyens de faciliter la participation des TPE/PME aux marchés publics. C’est ainsi que des cas de dispense d’allotissement par l’acheteur sont cadrés légalement par le Code de la commande publique, et les motifs énoncés par l’acheteur étudiés à la loupe durant le contrôle de légalité dont la tâche incombe aux services de Préfecture dans le cas de la participation de collectivités territoriales à la commande publique, ou au juge administratif.
Les cas légaux permettant cette dispense sont d’abord l’incapacité pour lui d’organiser, de piloter ou de coordonner les travaux. La dispense est également acceptée lorsque le fait d’allotir devient un blocage à la concurrence ou à l’exécution technique ou financière des prestations. Des dispositions précisent que la conclusion d’un marché avec un prestataire unique ne concerne que les marchés de conception-réalisation, les marchés globaux de performance et les marchés globaux sectoriels. Evoquant l’un de ces cas, l’acheteur est tenu de s’expliquer de droit et de fait, notamment sur son choix de ne pas allotir.