NéCESSITé D’UN DéLAI RAISONNABLE
En procédure adaptée, l’acheteur a la possibilité, en l’absence de délais minimum fixés par la réglementation de déterminer en toute liberté le délai de réception des offres tout en ayant le soin de prendre en compte les prescriptions particulières de son marché. Ce délai doit avoir une durée suffisante afin de garantir les grands principes dela commande publique. Pour par exemple un marché dont l’avis de publicité impose une visite du site comme condition impérative à respecter avant la remise de l’offre, le délai de 11 ou 13 jours classiquement admis dans certains marchés à procédure adapté ne saurait suffire. En l’espèce, un acheteur avait procédé à une triple publication pour un marché de 50 000 € concernant un site d’implantation de monument pour lequel une visite du site était obligatoire. Les conditions d’accessibilité à son marché ne prévoyaient entre la date de la dernière publicité et la date limite de remise des offres qu’un délai de 11 jours. La visite du site devait être attestée par une attestation que les candidats étaient tenus de joindre à leur offre sans quoi cette offre serait considérée comme incomplète. Le juge administratif censura cette procédure en arguant un délai insuffisant.
L’URGENCE, UN ARGUMENT NON SOUTENABLE
Le pouvoir adjudicateur a la liberté de décider sous le contrôle du juge administratif des conditions de publicité et de mise en concurrence de son marché, conditions parmi lesquelles le délai limite à accorder aux opérateurs économiques pour l présentation de leurs offres. Mais ce délai doit prendre en compte plusieurs éléments parmi lesquels la nature et l’objet du marché. C’est en vertu même de ces éléments que le pouvoir adjudicateur ne peut fixer un délai extrêmement bref en se basant sur la nécessité d’une exécution rapide des prestations du marché en question. Au cas où un pouvoir adjudicateur aura fixé un délai extrêmement bref en fonction de l’urgence des travaux et qu’une société n’aura pas pu présenter son offre en raison de la brièveté de délai, cette sociétéa la possibilité de soutenir que les modalités de publicité et de mise en concurrence ont été fixées en méconnaissance des principes de liberté d’accès à la commande publique et d’égalité de traitement des candidats.