La résiliation tacite d’un marché public : les conditions
La résiliation d’un contrat de marché public respecte un certain formalisme. Elle résulte d’une décision judiciaire ou d’une décision expresse et unilatérale de l’entité publique. A ce principe, le Conseil d’Etat pose des exceptions, notamment certaines conditions suivant lesquelles une rupture de contrat puisse être tacite, sans un formalisme de la part du pouvoir adjudicateur. Ce, à travers le comportement de l’acquéreur public ayant passé un accord-cadre agissant comme si les relations contractuelles aient pris réellement fin.
La résiliation d’un marché public est tacite dès lors que l’acheteur public agit comme si le contrat avait été rompu. Le Conseil d’Etat a reconnu des circonstances permettant de définir l’intervention d’une rupture tacite de contrat de marché public, notamment dans le cas de cession de marché par le premier titulaire contractant à un nouveau titulaire, auquel l’acheteur public n’aurait pas donné suite après la reprise des relations contractuelles par le nouveau titulaire de marché. De manière plus simple, il y a résiliation tacite dans le cas où l’acheteur public a cessé de passer des commandes publiques, objet du marché, auprès du nouveau titulaire et a recouru à un autre prestataire pour passer un autre marché ayant le même objet que celui auquel il avait contracté avec le titulaire cédant. Ce comportement de l’acheteur public permet de constater la résiliation tacite du contrat qu’il a passé de manière non équivoque. Dans le cas de litige, son agissement établit la rupture tacite du marché. (Conseil d’État, 7e – 2e chambres réunies, 27 février 2019, n° 414114).
Cette constatation du Conseil d’Etat pour ce cas d’espèce, est appuyée par la Haute Assemblée le pouvoir souverain du juge de cassation, juge de droit : d’une erreur ; d’une dénaturation de pièces de dossier ; de l’existence d’une rupture tacite d’un contrat selon des circonstances qu’il lui appartient de juger.
Quid du jugement ordonnant la reprise des relations contractuelles postérieure à l’atteinte du terme du marché public ?
Le Conseil d’État précise que dans le cas où un jugement a été rendu pour la reprise des relations contractuelles sans qu’il y’ait eu exécution, le marché arrivé à terme avant la saisine du juge d’appel, la Cour saisie doit constater l’impossibilité de l’exécution du contrat et l’absence d’objet du litige. Il en est de même que la Cour saisie est obligée d’établir les mêmes constats lorsque le terme du contrat est atteint avant la saisine du juge d’appel ou pendant l’instance d’appel, nonobstant la décision antérieure d’un juge d’ordonner la reprise des relations contractuelles.