Ainsi, si tout administré peut considérer qu’une demande formulée à l’administration n’ayant pas reçu de réponse dans un délai de deux mois, est tacitement acceptée, il n’en va pas de même pour les marchés publics.
En effet l'administration ne considère pas l'offre des entreprises comme étant une "demande formelle à l'administration" au sens entendu par la loi. Notamment parce que dans ce cas de figure, l’offre est considérée comme une proposition de services, correspondant à un besoin de l’administration, et non comme une demande. De plus, la validité de l’offre est, en premier lieu, déterminée par le respect des délais fixés par la procédure et ne pourrait donc pas être considérée comme infinie. Enfin, l’Etude du Conseil d’Etat de janvier 2014, décrivant les nouvelles applications administratives de ce principe, insiste sur l’impossibilité d’application de la règle du « silence » aux marchés publics, d’après la définition même de la loi ; le dispositif ayant vocation de s’appliquer aux administrés mais pas aux co-contractants.
A noter, que certaines exceptions existent, gérées par des dispositions spécifiques dans le cadre de marchés publics :
- pour l’acceptation du sous-traitant (article 114 du Code des marchés publics)
- pour l’adoption du décompte général et définitif en travaux (article 13 du CCAG travaux).
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