Dans une réponse ministérielle à l'adresse du député socialiste Pascal Terrasse, le ministre de l'Économie indique qu'un acheteur public ne peut à lui seul, sans en référer à son co-contractant, augmenter le maximum prévu par un accord-cadre. Il doit nécessairement passer par le biais d'un accord-cadre.
Un accord-cadre est un contrat conclu entre le pouvoir adjudicateur et un ou plusieurs opérateurs économiques, servant de fondement et de limites pour la passation d'autres marchés postérieurs. Le député socialiste de l'Ardèche a demandé au ministre de l'Économie des précisions quant aux modalités de révision à la hausse du taux maximum fixé contractuellement dès la signature initiale de l'accord-cadre, en valeur ou en quantité, notamment sur le point de savoir si la volonté unilatérale de la personne publique pouvait suffire. En effet, un accord-cadre étant considéré comme un contrat public et soumis au régime juridique de celui-ci, la hausse du plafond n'a pas d'effet direct sur le co-contractant, et l'on pouvait se dire que la décision unilatérale de la personne publique était apte à modifier le contrat-cadre. Selon le député, l'introduction de cette mesure dans le code des marchés publics aurait contribué à la simplification du droit de la commande publique.
Or, le ministère décide de ne pas abonder dans ce sens. Pour celui-ci, un accord-cadre est soumis aux mêmes procédures que les marchés publics. La personne publique dispose initialement du droit de fixer ou non un minimum ou un maximum, tant en valeur qu'en quantité, mais dès lors qu'un tel plafond a été prévu, ce-dernier détermine la limite supérieure des obligations susceptibles d'être imposées aux co-contractants du pouvoir adjudicateur dans le cadre des marchés ultérieurs. Il fait ainsi partie de la relation contractuelle construite, et est considéré comme un élément déterminant du fondement de la décision de s'engager de la part des entreprises titulaires. C'est pourquoi seuls des cas exceptionnels peuvent justifier la remise en cause de ce plafond par le pouvoir adjudicateur, c'est-à-dire l'existence d'un motif général tenant à la nécessité de répondre à une évolution des besoins du service public. La personne publique ne peut donc modifier unilatéralement le maximum fixé par l'accord-cadre. La seule option est de conclure un avenant avec tous les titulaires de l'accord-cadre, à condition que celui-ci ne vienne pas bouleverser l'économie du contrat, conformément à l'article 20 du Code des marchés publics, ni n'aie d'incidence sur l'application des seuils de procédure.
Ainsi, le refus de la part de Bercy d'accorder un droit de modification unilatérale du maximum prévu dans un accord-cadre au profit du pouvoir adjudicateur témoigne de la volonté du gouvernement de maintenir l'équilibre des relations contractuelles entre les opérateurs économiques et les acheteurs publics.
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Il est impossible de monter le seuil maximum d'un accord cadre de manière unilatérale
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