Cadre juridique du partenariat d’innovation
Le Code de la commande publique prévoit dans ses dispositions la possibilité pour l’acheteur de s’intéresser à des offres innovantes. Cette loi n’a pas inclus de mentions faisant référence à un partenariat entre industriels afin que ceux-ci développent des solutions en corrélation. Pour pallier ce silence et cadrer juridiquement les relations sur du long terme, a été inséré dans le décret n° 2014-1097 du 26 septembre 2014 en se référant à certaines dispositions de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014, la notion de « partenariat d’innovation ». C’est ainsi que faisant suite à ce décret, cette nouvelle notion est reprise dans le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ainsi que dans le nouveau Code de la Commande publique (applicable depuis le 01 avril 2019). On retiendra des articles R. 2172-20 à R. 2172-32 du Code de la commande publique, la définition selon laquelle le partenariat d’innovation est un contrat de marché dont la raison principale se trouve être la recherche, l’acquisition et l’exploitation de produits, services ou travaux innovants, lesquels solutionneront des besoins insatisfaits par l’acquisition des offres présentes sur le marché. L’innovation peut porter sur le changement des procédures de production ou de construction, de stratégie marketing et commerciale ou de méthodologie organisationnelle dans tous les domaines.
Le partenariat d’innovation détaillé dans la directive 2014/24/UE du 26 février 2014
La directive 2014/24/UE du 26 février 2014 est très précise en ce qui concerne le partenariat d’innovation. Elle ne pose aucune exclusion au dépôt de candidature par un opérateur économique qui souhaite prendre part à un marché public tant que celui-ci répondrait aux critères impératifs posés par le pouvoir adjudicateur. Pour ce dernier, sera obligatoire la présentation d’une offre très détaillée sur les produits, services et travaux innovants qu’il requiert. Le but étant d’en informer avec exactitude les candidats sur les solutions à apporter et leur permettre de définir librement et en toute connaissance de cause, leur aptitude à postuler pour un marché public ou non.
Le pouvoir adjudicateur choisit de manière absolue la mise en place du partenariat d’innovation avec un ou plusieurs partenaires menant des activités de recherche et de développement séparées avec la liberté d’imposer un nombre de candidats fixe pour présenter leur candidature et une offre (art 65). Le délai de réception des demandes de prise part étant de 30 jours dès la sortie de l’avis de marché. Après sélection des demandes par le pouvoir adjudicateur, il enverra des invitations aux différents opérateurs économiques avec les propositions les plus pertinentes pour intervenir dans la procédure. L’attribution du marché sera accordée à la meilleure offre proportionnelle en matière de qualité et de prix (art 67).
Des étapes sont établies par le pouvoir adjudicateur dans l’accomplissement des biens ou/et services ainsi que dans les négociations. Le partenariat d’innovation fixe des objectifs intermédiaires obligatoires pour les partenaires et prévoit le paiement d’une rémunération par tranches. Le pouvoir adjudicateur peut décider, après chaque phase, de résilier le partenariat d’innovation ou, dans le cas d’un partenariat d’innovation établi avec plusieurs partenaires, de réduire le nombre de partenaires en mettant un terme aux contrats individuels, à condition que, dans les documents de marché, il ait indiqué ces possibilités et les conditions de leur mise en œuvre. Il peut garantir la confidentialité des informations fournies par les différents acteurs et se doit de veiller à ce que la structure du partenariat, la durée et la valeur pour chaque phase tiennent compte du degré d’innovation de la solution proposée et du déroulement des activités de recherche et d’innovation requises. La valeur estimée des fournitures, des services ou des travaux ne devant pas disproportionnée par rapport à l’investissement requis pour leur développement.