Les marchés de travaux peuvent être de deux ordres : privés ou publics. Ces deux catégories ne donnent pas les mêmes avantages à l'opérateur, ni n'octroient les mêmes recours. C'est pourquoi, il important de bien connaître la nature de chaque contrat de travaux qui n'auront pas forcément les mêmes conséquences.
Conditions pour que les marchés de travaux relèvent du CCP
En règle générale, les marchés de travaux publics sont soumis à la réglementation publique, notamment au code de la commande publique (CCP). Les intervenants pour ce type de marchés prendront pour référence l’article L. 1111-2 du CCP qui énonce les différentes catégories de contrats de travaux. Il s’agit de ceux qui portent sur l’accomplissement ou la création de certains travaux ou ouvrages également réglementés par le CCP et dont la finalité serait de satisfaire les besoins de l’acheteur public.
Il peut donc arriver que des marchés de travaux privés soient soumis au CPP. Dans ce cas, l’influence de l’acheteur dans l’établissement des travaux à effectuer est à considérer. Mais il faudra également se baser sur le statut de la personne ayant prescrit les travaux. Lorsque celle-ci est une personne de droit public, le contrat signé sera d’ordre public (administratif) ; si celle-ci est une personne privée, le contrat sera d’ordre privé. Les dispositions à appliquer dans les deux cas diffèrent. Toutefois, il existe des points communs au niveau de la passation des marchés.
Pour la réalisation des marchés privés soumis à la commande publique et à son règlement, les relations contractuelles entre les intervenants sont régis par le CPP pour des cas spécifiques et par le droit commun civil et commercial (code civil, code de commerce…) pour d’autres cas.
Comment qualifier les contrats de marchés privés de travaux ?
Il convient toujours de préciser que les règlementations des marchés privés de travaux soumis à la commande publique sont spécifiques. Ces contrats sont parfois des contrats de droit privé en dépit de la précision de l’article L.6 du CCP selon laquelle tous les marchés de travaux passés par des personnes morales de droit public sont des contrats administratifs, et en conséquence, des marchés publics de travaux. Le livre V de la deuxième partie du CCP prévoit des types de marchés signés par les personnes morales de droit public qui ne sont pas forcément administratifs. Ce sont les contrats de quasi-régie, conventions de coopérations liant les pouvoirs adjudicateurs etc… Ces marchés que l’on dit « exclus » ne sont pas soumis à l’article L.6 de la Commande Publique. Pour qualifier ces marchés, l’on s’appuiera alors sur la jurisprudence.
On rappellera également que les marchés en contrat administratif ne sont pas uniquement qualifiés comme tels du fait du statut de son signataire. Il sera tenu en compte l’existence d’une « clause exorbitante du droit commun » ou encore l’objet du contrat qui porte sur des missions et travaux répondant à un intérêt général.
L’article L. 1111-2 mentionne par ailleurs que les marchés de travaux peuvent aussi être des marchés privés du fait de la qualité d’acheteurs privés soumis au CCP d’un des contractants. Dans ce cas de figure, l’on considèrera que ce sont des personnes morales de droit privé mais pouvant légalement être définis comme des pouvoirs adjudicateurs (organismes de droit privé formés par des pouvoirs adjudicateurs pour accomplir des besoins communs pour ces mêmes personnes, sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré (SA d’HLM), sociétés d’économie mixte (SEM), sociétés publiques locales (SPL), entreprises publiques nationales, associations parapubliques ou autres personnes de droit privé titulaires de missions d’intérêt public). Les marchés conclus par ces personnes sont des contrats de droit privé mais sont aussi régis par le CCP.