Mise à jour : 31 août 2017
Aux termes de l'article 8du décret du 25 mars 2016, les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'un mode ou procédé de fabrication particulier ou d'une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type,dès lors qu'une telle mention ou référence aurait pour effet de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits.
Mais, une telle mention est possible si elle est justifiée par l'objet du marché ou, à titre exceptionnel, dans le cas ou une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible sans elle et à la condition qu'elle soit accompagnée des termes : ou « équivalent ».
Le pouvoir adjudicateur ne peut rejeter une offre au motif qu'elle n'est pas conforme à cette spécification si le candidat prouve que dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose respectent de manière équivalente cette spécifications (article 7 du décret).
Le candidat est tenu de prouver, par tout moyen approprié, que les normes ou documents équivalents que son offre comporte répondent aux performances ou exigences fonctionnelles exigées.
Exemple de moyen appropriés de preuve : un dossier technique ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu.