Le caractère définitif du décompte d’un marché fait obstacle à l’indemnisation d’un préjudice sur le fondement de la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre.
Par un arrêt en date du 19 novembre 2018, le Conseil d’Etat a rappelé « qu'il appartient au maître de l'ouvrage, lorsqu'il lui apparaît que la responsabilité de l'un des participants à l'opération de construction est susceptible d'être engagée à raison de fautes commises dans l'exécution du contrat conclu avec celui-ci, soit de surseoir à l'établissement du décompte jusqu'à ce que sa créance puisse y être intégrée, soit d'assortir le décompte de réserves ».
En revanche, la Haute Assemblée précise que, si le maître d’ouvrage notifie le décompte général, le caractère définitif de ce dernier prive celui-ci de toute possibilité d’obtenir l’indemnisation d’un préjudice sur le fondement de la responsabilité contractuelle du constructeur, y compris lorsque ce préjudice résulte de désordres apparus postérieurement à l'établissement du décompte.
Partant, dans cette affaire, le maître d’ouvragene pouvait pas rechercher la responsabilité contractuelle de son maître d’œuvre, y compris en raison d'un manquement à son devoir de conseil lors de la réception des travaux, dès lors que le décompte du marché en cause, qui ne contenait aucune réserve relative à la façon dont le maître d’œuvre s'était acquitté de cette obligation, était devenu définitif et que les désordres invoqués étaient apparus postérieurement à l'établissement du décompte.
En définitive, un décompte devenu définitif fait obstacle à toute demande d’indemnisation ultérieure sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Article en partenariat avec : Hourcabie Avocats, Cabinet d’avocats dédié au droit public des affaires et au droit de la construction publique et privée.