Les règles financières applicables et les règles de sous-traitance
Si le Code de la Commande Publique prévoit des règlementations strictes au niveau de l’exécution financière des besoins pour les marchés de travaux publics, les marchés privés de travaux n’y sont pas généralement soumis. Cela s’applique pour des opérations financières telles que les garanties obligatoires des titulaires ou encore les versements d’avances et d’acomptes. Mais cela tient également lieu pour les conditions de cession ou de nantissement des créances. Il appartient uniquement et librement aux acheteurs privés de décider s’ils souhaitent conformer leurs marchés aux dispositions du Code de la Commande Publique pour ces opérations. Mais légalement, comme ce n’est pas le cas pour les marchés publics, les marchés privés peuvent contenir des dispositions de paiement différé et peuvent se signer sur des prix non définitifs.
Le seul point qui ne tiendra pas compte de la qualification du contrat se situe au niveau des délais de paiement. Publics ou privés, les marchés relevant de la commande publique doivent se soumettre aux mêmes règles. En ce qui concerne la sous-traitance prévue par le loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et le paiement direct prévu par l’ordonnance du 23 juillet 2015. Les marchés privés de travaux et les marchés publics de travaux sont régis par ces mêmes textes.
Marchés privés de travaux relevant de la commande publique et contentieux
Les marchés publics et privés de travaux connaissent des différences en termes de contentieux, notamment au niveau des juridictions compétentes. Les premiers relèvent de l’administration tandis que les seconds de la juridiction judiciaire. Dans tous les cas, il revient à celui qui y a intérêt d’ester en justice pour les contestations de procédure de passation par voie de référé contractuel ou précontractuel. Devront statuer le Président, ou comme dans de nombreux cas, un magistrat délégué de l’un des tribunaux judiciaires spécialisés. Mais celui-ci s’appuiera sur la jurisprudence administrative. Au contraire, pour les recours directs à l’encontre des marchés privés et les éventuels contentieux, la jurisprudence judiciaire n’est pas suffisamment fournie et peut être sujette à des interprétations diverses. Du fait de l’intérêt public, il est donné à celui qui l’évoque et au Ministère Public d’effectuer une requête en nullité pour un marché privé de travaux qu’ils jugent irrégulier.
Le juge judiciaire admet la recevabilité d’une demande indemnitaire même si le soumissionnaire lésé n’a pas préalablement eu recours à un référé précontractuel pour contester les démarches de passation.
Si le juge judiciaire a omis de transposer un délai pour contester un marché privé de travaux ou pour effectuer une demande d’indemnisation, le délai compté sera celui du droit commun, soit cinq ans à partir de la date de la connaissance de l’illicéité du contrat.