La crise sanitaire engendrée par le coronavirus peut être, à juste titre, invoquée comme un cas de force majeure. Quelles sont, en cette circonstance, les responsabilités contractuelles des entreprises et des acheteurs en termes de suspension de contrat ? Précisions de la DAJ.
L'ordre de service, un nécessaire corollaire en cas de suspension de l’exécution du marché par l’entreprise
Dans le cas où une entreprise n’est plus, pour une raison de force majeure, en mesure de poursuivre l’exécution d’un marché, elle est tenue d’en tenir informé par voie écrite le maitre d’ouvrage et le maitre d’œuvre. Lorsqu’il en résulte une suspension de l’exécution des travaux, il revient au pouvoir adjudicateur de prendre un ordre de service écrit, daté et numéroté et de l’adresser au titulaire du marché par lettre recommandée de préférence, ou par toute voie équivalente par laquelle il est possible d’obtenir une date de réception. Même s’il n’y a pas de mention obligatoire à faire figurer sur un ordre de service, il est néanmoins recommandé au pouvoir adjudicateur d’y faire mention de la décision de suspension de l’exécution du marché. Ceci fait, le pouvoir adjudicateur procède à la constatation des ouvrages et parties d’ouvrage exécutés ainsi qu’à celle des matériaux approvisionnés. La détermination de la date de cette constatation, qui doit être contradictoire et aboutir à la rédaction immédiate d’un contrat, revient au maître d’œuvre. L’entrepreneur bénéficie de la faculté de signer avec réserves le constat. Si réserves il y a, il est tenu de les confirmer au maître d’œuvre par voie écrite. À noter qu’il est possible au maitre d’ouvrage de décider d’un ajournement des travaux en s’appuyant sur l’article 49 du CCAG Travaux.
Suspension des travaux décidée par l’acheteur : les indemnisations possibles du titulaire du marché
Lorsqu’il survient une suspension de l’exécution du marché alors que le titulaire avait la volonté et la capacité de le faire, il est possible que le titulaire du marché doive être indemnisé au cas où cette suspension engendre des charges d’attente avant que ne soient reprises les prestations. Ainsi en peut-il être d’un marché de travaux. Dans un tel cas, il reviendrait au titulaire de produire une évaluation ainsi qu’un justificatif des frais d’ajournement qu’il supporte. Les titulaires des marchés doivent, pour des suspensions advenues dans de telles circonstances, conserver la garde du chantier et ont, à ce titre, droit à une indemnisation des frais liés à cette garde. Hormis les cas où les termes du contrat y sont contraires, ces entreprises ont la possibilité de prétendre à une indemnisation au titre de perte subie si durant la garde elles subissent sur le chantier des pertes, des avaries ou des dommages sur les matériels stockés pour l’exécution du chantier ainsi que sur les ouvrages qui sont objets du marché. L’indemnisation devra, dans cette circonstance, équivaloir à la valeur non amortie des matériels perdus, le cas de force majeure étant un obstacle à ce que les dommages, pertes et avaries puissent être évités. Les entreprises ne pourront en droit réclamer aucune indemnisation dans le cas où ces dommages, pertes ou avaries leur sont imputables au regard des causes.