Clause de réexamen dans les marchés publics : une hypothèse de modification des contrats en cours d’exécution
La clause de réexamen compte parmi les grandes innovations du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. En effet, le décret 2016 en son article 139, alinéa 1 autorise la modification d’un marché public (quel qu’en soit son montant), si cette modification a été prévue dans les documents du contrat initial sous forme de clause de réexamen, avec des stipulations claires, précises et non ambiguës. Les notions d’ « avenant » et de « décision de poursuivre » sont ainsi abandonnées. Par conséquent, les acheteurs sont désormais libérés de la contrainte d’organiser une nouvelle procédure de publicité et de mise en concurrence avant d’effectuer des modifications dans le contrat de marché public.
Le champ d’application de la clause de réexamen dans les marchés publics
Le champ d’application de la clause de réexamen est assez vaste et peut toucher l’aspect géographique, matériel ou temporel du contrat. C’est à la clause de définir le champ d’intervention et la nature des modifications ou des alternatives possibles. Elle doit également préciser les modalités dans lesquelles on peut en faire usage. Toutefois, les modifications ne peuvent en aucun cas porter atteinte à la nature globale du contrat.
La clause de réexamen peut être insérée dans tous les types de marchés. Seulement, elle constitue un outil très avantageux dans les marchés de travaux qui obligent les parties à être réactives face à diverses situations en cours d’exécution (changement de prix, imprévisibilité, travaux complémentaires…).
Pour finir, quelles que soient les modifications à apporter au contrat de marchés publics, tout doit se faire conformément à la réglementation des marchés publics (respect des principes de la commande publique et des règles applicables au secteur d’activité du marché public).