L'OPAC de Paris a confié à la société Pascal, le 2 avril 1999, la construction d'un ensemble immobilier.
Par une lettre, équivalent à un ordre de service préliminaire, en date du 28 avril 1999, l'OPAC demande à l'entreprise d'effectuer les travaux préparatoires du chantier et indique dans ce courrier que l'ordre de service relatif au démarrage des travaux ne tarderait pas à suivre.
L'entreprise est informée verbalement par l'OPAC, que le financement du projet n'était plus assuré et afin d'obtenir une confirmation écrite, l'entreprise adresse une demande le 23 août 1999. Suite au long silence de l'OPAC, elle décide de prendre acte de la résiliation du contrat, le 8 octobre 1999.
Sans réaction de l'OPAC, elle lui adresse son projet de décompte final, le 27 décembre 1999 où sont précisées les dépenses afférentes à la préparation du chantier et à la perte des bénéfices escomptés. Après une mise en demeure restait infructueuse, l'entreprise dépose une requête devant le tribunal administratif de Paris.
La société Pascal a obtenu satisfaction sur une partie de ses demandes.
La Cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement de premier instance et a débouté les deux parties de leurs demandes: l'entreprise du complément de ses demandes et l'OPAC de l'annulation du jugement.
La Cour a rappelé que l'acheteur public est tenu par ses engagements et que l'abstention de l'OPAC de poursuivre le projet de construction est fautive et ouvre à droit à indemnisation de l'entreprise de l'intégralité des préjudices subis y compris la perte de bénéfice.
Le montant de l'indemnisation du préjudice fait l'objet d'une vérification stricte par les juges du fond sur la base des justificatifs fournis par l'attributaire lésé.