Définition dans le cadre des marchés publics
L’ajournement se définit comme la décision du pouvoir adjudicateur lorsqu’il aura jugé que des prestations insatisfaisantes, ne répondant pas totalement aux besoins de la commande publique puissent être rectifiées par le titulaire pour être recevables. L’ajournement décidé est soumis à l’émission d’une réserve par le pouvoir adjudicateur. Lorsque ces prestations s’inscrivent dans le cadre de marchés de travaux, l’ajournement est la décision selon laquelle le maître d’ouvrage a modifié la date de commencement des travaux ou a mis en attente son accomplissement.
Dispositions légales selon le CGA Travaux
Dans le CGA Travaux, l’article 49.1 fait mention de l’ajournement des travaux. Ainsi, le représentant du pouvoir adjudicateur est habilité à ajourner les travaux.En référence, il se basera sur les dispositions prévues à l’article 12 d’une part, au bilan de l’exécution des ouvrages ainsi que des matériaux qui y sont autorisés.Le titulaire qui s’est occupé de la surveillance du chantier peut percevoir des indemnités sur les dépenses qui ont conduit à cette obligation de garde. Par ailleurs, il peut aussi se voir allouer des compensations sur les préjudices éventuels dus à l’ajournement. Les articles 14.3 et 14.4 conditionnent une autre catégorie de compensation pour la durée de standby des travaux jusqu’à leur reprise.Cependant, cette durée, lorsqu’elle atteint 12 mois soit un an, ou lorsque le marché a fait l’objet de plusieurs ajournements, le titulaire peut légalement mettre un terme au contrat de marché.
Ce droit est limité par sa connaissance de cette longue durée de suspension. En effet, la résiliation ne peut intervenir s’il a été informé expressément de l’ajournement de cette durée et n’a pas effectué sa demande de résiliation sur 15 jours.
D’autres points essentiels
L’ajournement se différencie de l’arrêt temporaire des travaux pour cause d’intempéries ou de risques sécuritaires pour les agents de chantier. Dans le cas d’un marché de travaux, le maître d’ouvrage était amené à prendre cette mesure décisionnaire de mettre en arrêt les travaux en raison des impacts lourds de la tempête du 8 décembre 2006. Comptant que cette catastrophe naturelle a engendré la détérioration du chantier. De ce fait, cette suspension doit tenir lieu d’ajournement, tel que le prévoit l’article 48 et non des impacts d’une intempérie tel que mentionné à l’article 19 du CGA Travaux. Par cet ajournement, il doit être accordé à la société titulaire du travaux une indemnisation par le maître d’ouvrage pour la raison des préjudices rattachés à l’ajournement. Pour sa demande de dédommagement, la société doit prouver le préjudice subi à cause de l’ajournement pour obtenir l’approbation du juge de cette requête.