La motivation, une obligation qui ne connaît pas d’exception
Selon les dispositions de l’article R. 2185-2 du Code de la commande publique, « lorsqu’il déclare une procédure sans suite, l’acheteur communique dans les plus brefs délais les motifs de sa décision de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure aux opérateurs économiques y ayant participé. » Mis à part les marchés publics ayant pour objet des services juridiques de représentation légale d’un client par un avocat en préparation à une procédure juridictionnelle, laquelle n’est pas soumise aux dispositions de l’article R. 2185-2 du Code de la commande publique, ou dans le cadre de cette dernière, l’obligation de motivation ne connaît pas d’exception. Tout manquement à cette obligation, qu’il s’agisse d’un défaut ou d’une insuffisance est donc illégale et est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux ou d’être à juste titre éventuellement invoqué lors d’un recours contre la passation d’un nouveau marché subséquent à l’abandon de la procédure précédente en cause.
La motivation, une décision qui doit répondre aux grands principes de la commande publique
La motivation de l’interruption d’une procédure de passation se doit d’être respectueuse du principe d’égalité des candidats et des principes de liberté d’accès et de transparence des procédures comme le rappelle l’article L. 3 du Code de la commande publique. Une procédure de passation ne peut donc être déclarée sans suite que pour des raisons bien précises. Elle peut survenir notamment pour des raisons d’ordre budgétaire ou financier (en ce cas, il devra s’agir d’un coût estimé des travaux supérieur au budget disponible ou d’une possibilité de réalisation des prestations pour un montant nettement inférieur à celui originellement prévu). L’acheteur peut également déclarer une procédure sans suite pour un motif d’insuffisance de concurrence, en cas de doute sur la consultation des entreprises ou encore lorsqu’une procédure est entachée d’irrégularité. La décision de déclarer une procédure sans suite relevant du pouvoir discrétionnaire de l’acheteur, elle ne fait l’objet que d’un contrôle juridictionnel minimum. Il s’ensuit que ne peuvent être sanctionnées en ce cas que les irrégularités patentes.