Lorsque le maire a connaissance du fait que des travaux sont exécutés en méconnaissance de ces obligations, il est tenu de faire dresser procès-verbal.
Dès qu'un procès-verbal d'infraction a été établi, le maire a le pouvoir d'ordonner l'interruption des travaux en application de l'article L 480-2 du même code. Le maire agit, en la matière, non pas au nom de la commune, mais en qualité d'autorité administrative de l'État.
Le retard mis par le maire à constater l'exécution de travaux en méconnaissance d'un permis de construire constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration. Il est donc préférable pour le maire d'agir avant la fin des travaux. En revanche, l'achèvement des travaux fait courir le délai de prescription de l'action pénale qui est de trois ans en la matière, le procès-verbal d'infraction établi au-delà de ce délai étant, ainsi, sans effet.
Le maire ainsi que les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet et assermentés peuvent, à tout moment, visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments ; ce droit de visite et de communication peut aussi être exercé pendant trois ans après l'achèvement des travaux.
Les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République qui décide d'engager des poursuites. Dans le cas où une régularisation est impossible, il est décidé soit la démolition des ouvrages, la réaffectation du sol dans son état antérieur, soit la mise en conformité des lieux avec l'autorisation accordée.
Le maire peut prendre un arrêté d'interruption des travaux avant toute décision judiciaire.
Que faire en cas d'irrégularité détectée au moment du contrôle de légalité ?
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