En droit de la commande publique, l'offre la plus avantageuse est celle qui répond le mieux aux besoins et aux critères d'attribution définis par l'acheteur public, tout en présentant le meilleur rapport qualité-prix. Cela peut inclure des facteurs tels que le coût, la qualité du produit ou du service, les délais de livraison, les garanties et les conditions de paiement. Le choix de l'offre la plus avantageuse peut varier en fonction des besoins spécifiques de chaque marché public et il est important de suivre les procédures définies par la loi en matière de passation des marchés publics.
Principe de l'offre la plus avantageuse
La sélection des offres dans le cadre des marchés publics doit s’effectuer suivant des caractéristiques prédéfinies et mises à la connaissance de tous les candidats dans les avis de publicité ou le règlement de la consultation. Il est un principe majeur dans la commande publique : l’attribution du marché à l’entreprise qui aura proposé la meilleure offre. Cette dernière sera jugée conformément aux normes propres à la commande publique, notamment la transparence et l’égalité entre les soumissionnaires. Mais elle sera aussi retenue quant à sa convenance aux critères écologiques et sociaux aujourd’hui imposés dans le Code de la commande publique.
Finalement, dans le choix de la meilleure offre, la sélection tiendra compte des prix les moins élevés et qui garantissent pourtant une exécution qualitative des prestations et fournitures demandées pour le marché. La loi est suffisamment stricte et claire à ce sujet pour éviter que les discriminations de quelque type que ce soit ne soient permises.
Aussi, l’acheteur se doit de procéder au contrôle de la situation fiscale et sociale de l’entreprise attributaire du marché, et de l’évincer dans le cas de vices et de manquements. Les mêmes méthodes seront suivies pour les offres trop basses (également dites moins-disant) qui pourraient compromettre l’accomplissement de la commande. Pour le vérifier, l’acheteur devra requérir du soumissionnaire des justifications des coûts de son offre trop abordable. Le cas échéant, il est en droit de rejeter cette proposition telle que c’est le cas annoncé par la législation lorsque l’offre ne répond pas aux normes environnementales et sociales légales.
Les abus et les travails au noir sont tenus spécialement d’être vérifiées par l’acheteur, ces cas étant actuellement de plus en plus répandus du fait de la tendance à l’acceptation des offres anormalement basses.
L’exception de l’acceptation de l’offre la plus basse
Par référence à la législation, notamment à l’article L. 2152-7 du Code de la commande publique, il est expliqué tout l’intérêt de recourir aux offres donnant de meilleurs avantages du point de vue économique. Or, il y a lieu de faire la distinction entre l’offre la moins disante et l’offre la plus économique. Le coût ne doit pas constituer la seule référence permettant d’attribuer un marché public, outre certaines exceptions. Il s’agit des commandes publiques axées sur l’achat de services ou de fournitures standardisés, lequel ne nécessite pas spécifiquement une certaine qualité et ne demandant pas un changement de main d’œuvre à chaque fois.
A ce moment, le choix de l’offre la plus basse peut être acceptée. L’article R. 2152-9 du CCP indique la possibilité de permettre un coût généreux sur l’ensemble des prestations utiles à un marché défini. Celui-ci impacterait en effet sur les produits, les services et les travaux du marché, et également sur les dépenses énergétiques, les coûts en maintenance et en traitements et collecte de déchets recyclables. Dans ce cas uniquement, le mieux-disant peut être un choix à considérer pour la bonne marche de la commande publique.