Dans le droit des marchés publics, foisonnent de multiples garanties, toutes destinées à assurer une bonne exécution des prestations à effectuer : retenue de garantie, garantie à première demande, garantie décennale, etc… L’une d’entre elles, la garantie de vices cachés, a une application particulière : elle n’est valable que pour une seule catégorie de marché. D’où lui vient cette caractéristique et quelles sont les modalités de sa mise en œuvre ? Focus.
Une notion tirée du droit civil
La garantie de vices cachés est une notion civiliste transposée dans le droit des marchés publics depuis le 9 juillet 1965 par un arrêt du Conseil d’État sur une affaire opposant l’État et un chantier naval. Comprise dans la garantie contractuelle, cette garantie a pour particularité de ne s’appliquer qu’aux marchés de fourniture. Cette garantie fera loi dans plusieurs contentieux. Mais c’est par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Nancy en date du 30 mai 2005 et entérinée par le Conseil d’État le 24 novembre 2008, que la garantie de vices cachés connaîtra une pleine consécration. La Haute Juridiction jugera en cette affaire que la notion civiliste de garantie de vices cachés pouvait être directement appliquée en marchés publics sans qu’il y ait besoin d’une quelconque adaptation.
Se basant sur l’article 1641 du Code civil aux termes duquel « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine », la Haute Juridiction estima que la cour administrative d’appel n’avait « pas commis d’erreur de droit en faisant application des dispositions précitées sans les adapter au droit des marchés publics ».
Modalités de mise en œuvre de la garantie de vices cachés
Pour qu’un acheteur puisse faire courir la garantie de vices cachés, le vice affectant la fourniture en cause devra être préexistant au transfert de propriété et inconnu de l’acheteur au moment de sa réception et de son admission. Au cas où l’acheteur constaterait le vice au moment de la réception, il est tenu d’émettre des réserves ou de rejeter la fourniture défaillante. L’appréciation de la fourniture est alors faite in concreto.
Pour une telle appréciation, la compétence de l’acheteur entre en jeu : pour un acheteur profane, la garantie de vices cachés court pleinement ; mais un acheteur professionnel ne pourra pleinement faire valoir cette garantie dans la mesure où il aurait dû, au regard de ses compétences, s’apercevoir du vice caché. Cette présomption de découverte appliquée à l’acheteur professionnel peut dans certaines circonstances, s’accompagner de clauses limitatives de garantie.
Tout acheteur dont les compétences techniques relèvent du domaine d’achat en cause est considéré comme acheteur professionnel. Tout acheteur ne répondant pas à cette définition est regardé comme profane. Cependant, un acheteur profane qui se serait attaché les services d’expertise d’un tiers lors de l’acquisition des fournitures est assimilé à un acheteur professionnel. Cette garantie de vices cachés ne peut, sur le fondement d’une jurisprudence datant du 17 février 2015, se faire valoir que sur une durée de 2 ans à compter de la découverte du vice. À préciser que l’acheteur n’aura, la majorité du temps, pas besoin d’invoquer cette garantie du fait de la prévision par le CCAG fournitures courantes et services, d’une garantie technique annuelle.