Des précisions apportées par le Conseil d’Etat
A l’issue d’un avis d’appel d’offres pour un marché public, le pouvoir adjudicateur est tenu de sélectionner un prestataire en réponse aux besoins de ce dit marché. Après signature du contrat naissent les obligations entre les parties signataires. La Loi prévoit des modalités selon lesquelles le pouvoir adjudicateur dispose de la faculté de changer de prestataire ou notamment de procéder à une substitution de prestataire en cours d’exécution du marché. Cette substitution fera suite à une mise en demeure qu’il aurait effectuée à l’encontre de ce dernier pour interrompre totalement ou partiellement leur accord.
Le Conseil d’Etat accorde une légitimité aux marchés de substitution en rappelant le 18 décembre de l’année passée (req n°433386) que l’objet de la commande publique est d’ordre général. Le pouvoir adjudicateur peut ainsi légalement signer un contrat avec un prestataire tiers pour des prestations similaires, et ce, sans que le premier contrat avec le premier prestataire n’en ait fait mention.
Cadre du pouvoir de décision du pouvoir adjudicateur
Le Conseil d’Etat rajoute que le pouvoir peut décider de la substitution de prestataire sans que le premier contrat n’ait été rompu. Mais il y pose toutefois certaines conditions : il endossera la charge de la preuve des fautes graves du cocontractant qui motiveraient sa décision d’effectuer la substitution. Par ailleurs, les conditions fixées pour les pénalités et leur mise en application seraient maintenues en dépit de la décision souveraine de celui-ci de mettre fin au contrat ou de celle avec le titulaire initial.
Les frais engagés les deux marchés : marché initial et marché de substitution ne peuvent en outre pas être comptabilisés entre eux, et dans la jurisprudence, la décision du juge penchera davantage au profit du pouvoir adjudicateur quant aux droits et obligations du premier prestataire signataire défaillant.