Fusions EPCI : les dispositions législatives en vigueur
En mars 2019, le Ministre de l’Aménagement a posé une problématique concernant la fusion des EPCI (Etablissements Publics de Coopération Intercommunale). Il s’interroge sur le devenir des procédures de passation de contrats publics si le jour de la fusion, aucune signature n’a été faite. Il se montre sceptique à ce sujet vu que les textes applicables laissent libre cours à diverses interprétations.
Les fusions des EPCI – visées à l’article 35 III de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant NOTRe (nouvelle organisation territoriale de la République) – se rapportent à l’article L. 5211-41-3 III du CGCT. En vertu de ce texte, tout contrat conclu jusqu’à son expiration est perpétré suivant les conditions fixées antérieurement. Cela se passe ainsi sauf opposition et accord des signataires.
Si l’établissement public de la fusion effectue une substitution de personne morale, l’ensemble des cocontractants en est avisé. Le remplacement de personne morale dans le cadre d’un contrat signé entre EPCI et communes n’engage aucun droit d’indemnisation et de résiliation pour les cocontractants.
Tout cela suppose que les cas de reprise de contrat en cours sont les seuls admis pour une procédure de passation.
Procédures de passation : des dispositions plus flexibles ?
Le ministre de l’Aménagement présente une solution plus souple aux procédures de passation de marchés publics. Des démarches enclenchées par les EPCI avant la fusion mais qui n’ont pu parvenir à la signature de contrat. Notamment, il rappelle que l’EPCI issu de la fusion a la possibilité de reprendre une procédure en cours. Cet établissement pourra également déclarer sans suite les démarches engagées avant signature pour motif d’intérêt général uniquement.
Toujours en vertu de l’article L. 5211-41-3 du CGCT, le ministre rajoute qu’une perte de capacités de l’acheteur initial entrave le bon déroulement de tout le processus et par extension, invalide sa signature au contrat. Par contre, la procédure de cession peut être reprise par son remplaçant tant que le marché public répond aux besoins de ce dernier. Dès lors, ce nouveau signataire peut proposer une mise au point des clauses du contrat tant que cela n’implique aucune modification substantielle du marché public en jeu. En cas de désaccord, la procédure de passation peut être déclarée sans suite. Et une nouvelle action de mise en concurrence pourra être lancée.