L’obligation d’une réponse à la solution de base, une possibilité offerte à l’acheteur en MAPA
Le décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 a introduit dans les marchés publics la possibilité de présenter une variante sans nécessairement l’accompagner de l’offre de base. Il reste toutefois possible aux pouvoirs adjudicateurs de demander aux candidats, dans les marchés passés selon la procédure adaptée, de présenter obligatoirement en même temps qu’une variante de l’offre, l’offre de base elle-même, nonobstant les termes de la réglementation des marchés publics. L’acheteur qui décide de prendre en compte cette possibilité est tenu de le signaler dans les documents de la consultation afin de prévenir toute ambigüité concernant les conditions d’accès au marché.
Cas d’espèce : cas d’une société n’ayant présenté que des variantes dans un MAPA
Dans les faits, dans le cadre d’un marché en procédure adaptée relatif à la construction d’un hall sportif, une société qui avait présenté uniquement des variantes à l’offre de base et qui était arrivée seconde avait vu son offre éliminée au motif qu’elle était irrégulière. S’estimant lésée, la société demanda au juge administratif de prononcer l’annulation du marché et réclama par le même biais, le versement d’une somme de 109 443 € à titre de réparation pour le préjudice subi par son éviction qu’il considérait comme irrégulière. La cour administrative d’appel, se fondant sur le fait que la société en présentant uniquement des variantes avait méconnu les exigences mentionnées par l’acheteur dans les documents de la consultation, entérina la décision de l’acheteur de rejeter l’offre de la société requérante. Elle raisonne en deux temps : en premier, la méconnaissance par la société des exigences des documents de la consultation a frappé d’irrégularité son offre, ce qui justifie son rejet ; en second, malgré le fait que cette offre ait été classée, la société requérante ne pouvait prétendre à aucune indemnisation en raison de cette même irrégularité.