PAS D’IMPOSITION D’UNE FORME JURIDIQUE PARTICULIÈRE AVANT L’ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Les acheteurs ne sont pas en droit d’exiger une forme juridique déterminée d’un groupement d’opérateurs économiques. Cependant, la possibilité reste ouverte aux pouvoirs adjudicateurs d’imposer aux opérateurs économiques une forme de co-traitance de leur choix. Ils sont tenus, quand ils choisissent cette option, de la mentionner de façon claire dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Les entreprises sont libres de soumissionner au marché quelle que soit leur forme juridique ; toutefois, le groupement titulaire a l’obligation de se soumettre aux exigences du pouvoir adjudicateur. Cette liberté accordée aux groupements d’entreprises a pour but de permettre aux groupements soumissionnaires de ne pas s’engager dans des démarches d’adoption d’une forme juridique particulière, démarches qui se révèleraient inutiles si leur candidature ou leur offre venait à être écartée.
LES CAS D’IRRECEVABILITÉ ET D’IRRÉGULARITÉ
Dans le cas où un candidat se refuserait en toute connaissance de cause, dès sa lettre de candidature, à toute adoption future de la forme juridique imposée dans le règlement de la consultation ou l’avis d’appel à la concurrence, le pouvoir adjudicateur peut se réserver le droit de rejeter sa candidature sans procéder à une analyse préalable de son offre. Pour un tel cas de figure, la candidature est considérée comme irrecevable selon la réglementation des marchés publics. Dans l’hypothèse où le refus de transformation survient après l’analyse des offres, le pouvoir adjudicateur considère l’offre comme irrégulière au regard de l’alinéa 2 de l’article 59 du décret n°2016-360 et rejette la candidature dudit candidat. Si le groupement titulaire manque à son obligation au stade de l’exécution du marché, Bercy précise qu’il « s’expose au risque de se voir opposer une interdiction de soumissionner facultative pour les futurs marchés auxquels il souhaiterait prétendre. »