Dans son arrêt du 24 mai 2017,le Conseil d’Etat a jugé contraire aux principes fondamentaux des marchés publics le fait, dans le cadre d’un appel d’offre, d’attribuer la note de 20/20 à l’offre la moins chère et la note de 0/20 à l’offre la plus chère.
La procédure mise en cause est un appel d’offres pour l’attribution d’un marché de prestation de bourrellerie aéronautique sur des aéronefs militaires, lancé par l’Atelier industriel de l’aéronautique (AIA).
En application de son droit de définir « librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics », l’AIA avait pondéré les critères de notation des offres reçues de la manière suivante : 60 % pour le prix, 30 % pour la valeur technique et 10 % pour la politique sociale.
La méthode de notation appliquée au critère prix conduisait à attribuer la note de 20/20 à l’offre la moins chère et la note de 0/20 à l’offre la plus chère. Puisque ce critère comptait pour 60 % de la note totale, ce système de notation présentait le risque favoriser l’offre la moins-disante au détriment de la plus économiquement avantageuse, mettant en cause le principe d’égalité de traitement des candidats.
Le Conseil d’Etat a donc estimé que lepouvoir adjudicateur avait de ce fait méconnu les principes fondamentaux applicables aux marchés publics (notamment l’égalité de traitement des candidats) et manqué à ses obligations de mise en concurrence.
Cet arrêt témoigne de l’importance que les juridictions administratives portent à s’assurer de l’efficacité de la commande publique et de la bonne utilisation des deniers publics par le biais de la défense des principes fondamentaux des marchés publics (égalité de traitement des candidats, transparence de la procédure et liberté d’accès à la commande publique).
Une note anormalement basse peut dorénavant encourager un candidat évincé à vérifier que le choix des offres a été fait dans le respect total des principes fondamentaux de la commande publique.