Ainsi, la SA CASSAN fait part de sa volonté de se retirer du marché en prétextant un surcroît d'activité. L' OPHLM procède à une nouvelle désignation du titulaire du lot et émet à l'encontre de la SA un titre de recette correspondant à la différence entre le montant de l'offre de la SA et de celui de l'entreprise qui lui a succédé.
La SA demande à la cour administrative d'appel de Marseille d'annuler le titre exécutoire pour la somme de 70 000 € émis par l' OPHLM de l'Hérault.
La cour administrative d'appel de Marseille considère que "la résiliation de son engagement initial par la SA CASSAN présente un caractère fautif et engage sa responsabilité". L'OPHLM a subi un préjudice qui lui donne droit à une indemnité égale à la différence entre le " montant réel de la soumission de la SA CASSAN et le prix du marché " réglé à l'entreprise qui a repris le marché.
La SA CASSAN aurait du demandé la rectification de l'erreur de calcul en temps utile : l'article 4 du règlement particulier de la consultation " impose à l'autorité publique de faire prévaloir le total général de l'offre sur toutes autres indications et ne lui fait l'obligation d'inviter un candidat à rectifier les erreurs affectant la décomposition du prix forfaitaire que pour autant que l'erreur a été préalablement constatée ".