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Différences entre Variantes et Options dans les marchés publics

Le
Le pouvoir adjudicateur doit en principe définir ses besoins avec précision et exactitude (Article 5 du Code des Marchés Publics). Ce cahier des charges est parfois lourd, et les candidats n'ont pas les possibilités pour y répondre parfaitement, et ne dispose d'aucune marge de manœuvre pour proposer une alternative à l'acheteur. Le CMP prévoit une exception à ce principe d'identification des besoins. A l'article 50 précisément, le code laisse la possibilité à l'acheteur de recourir à la variante, lorsque celui n'est pas en mesure de définir ses besoins précisément.

1 - Un pouvoir d'initiative laissé aux candidats

Les variantes "consistent en une modification, à l'initiative du candidat, de certaines spécifications des prestations décrites dans le dossier de consultation en vue de présenter des propositions financières plus intéressantes ou des propositions techniques plus performantes que celles qui pourraient résulter des seules offres de base ".(note 1)
La variante permet de proposer à l'acheteur une solution alternative ou des moyens alternatifs à celle ou ceux fixés dans le cahier des charges, pour effectuer les prestations du marché. La modification peut concerner des spécifications techniques, mais peut aussi concerner les aménagements des conditions financières du marché. Le candidat pourra proposer par exemple des moyens qui seront de nature à constituer une prestation de meilleure qualité.
L'intérêt du recours à cette possibilité, est de ne pas figer les modalités techniques de la réalisation des prestations dès le stade de la consultation. Cela peut être un moyen efficace d'intégrer des problématiques environnementales dans le cahier des charges.

Toutefois, il ne faut pas confondre variante et option. Si la variante est à l'initiative du candidat, l'option est à l'initiative du pouvoir adjudicateur.
L'option consiste en une prestation qu'est tenu de proposer le candidat dans son offre de base, et que l'acheteur se réserve le droit de mettre en application. Elles pourront porter sur des questions logistiques notamment, ou sur des extensions de garantie.

En Avril 2007, la Direction des affaires juridiques précise la différence qui existe entre variante et option : " réside dans le fait que, pour les options, c'est l'acheteur qui fixe précisément les points sur lesquels des différences peuvent apparaître et en quoi peuvent consister ces différences, alors que pour les variantes, l'acheteur se contente d'indiquer la possibilité pour les candidats de présenter d'eux-mêmes des différences, et laisse toute latitude aux candidats d'imaginer la nature et la consistance de ces différences, dans le respect toutefois des exigences minimales". (note 2)

2 - Distinction entre procédure adaptée et procédure formalisée pour l'autorisation des variantes

a) Dans la procédure adaptée : autorisation tacite

Pour les marchés à procédure adaptée, les variantes sont par principe admises, sauf si l'acheteur a expressément mentionné qu'il les refusait.


b) Dans la procédure formalisée : autorisation expresse

Dans le cas des procédures formalisées, le pouvoir adjudicateur doit mentionner expressément s'il accepte les variantes ou non. S'il ne le fait pas, les variantes sont réputées non admises.

- Les exigences minimales :
L'acheteur doit préciser sur quels aspects doivent porter les variantes. Il précise notamment quelles sont les exigences minimales à respecter. C'est une obligation pour le pouvoir adjudicateur dans le cadre des procédures formalisées, de mentionner ces exigences minimales. Dans la cadre des procédures adaptées, une telle exigence n'existe pas, toutefois cela peut permettre de faciliter le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse.

3 - Les options

C'est à l'acheteur de préciser aux opérateurs économiques sur quoi doivent porter les options. Elles doivent notamment être en rapport direct avec l'objet du marché.
Dans le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur s'il a précisé que les options faisaient partie intégrante de l'offre de base, il a la possibilité de les intégrer dans la comparaison des offres. Si les options n'ont pas été imposées par l'acheteur, celui-ci, ne peut alors pas les intégrer dans la comparaison des offres. L'éventualité de réaliser ces prestations supplémentaires se décide alors au moment de la signature du marché.

 

Notes de bas de page :

  • Note 1 : TA Bordeaux, 14 mai 2009, Sté Autocars Gérardin, n° 0901722, CP-ACCP n°91/2009
  • Note 2 : Note de la DAJ, ministère de l'Economie et des Finances, avril 2007

 

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