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Guide pratique pour l’utilisation des variantes dans les marchés publics

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Importance d’apporter des précisions dans le document de la consultation


Une des règles relatives aux commandes publiques consiste à ce qu’aucun changement ne puisse être apporté aux documents de la consultation une fois annoncés publiquement. Cependant, le législateur a prévu pour certains cas la possibilité de procéder à des modifications. Dans le cas où ces modifications émanent de l’initiative d’un candidat, c’est-à-dire quand elles sont intégrées dans leur réponse à la candidature, elles sont appelées «  variantes ». Elles sont alors rendues légales par le Code de la Commande Publique lorsqu’elles respectent les règlements qui s’y rapportent. 

L’autorisation de variantes implique pour l’acheteur public de délimiter strictement les modalités de réponse aux variantes dans le règlement de la consultation. Il doit informer avec précision dans le cahier de charges les dispositions auxquelles des variantes peuvent être apportées et celles pour lesquelles les variantes sont interdites. Il doit également faire figurer dans le règlement de la consultation les conditions de présentation des variantes. En effet, le cas échéant, cette autorisation pourrait engendrer des difficultés au niveau de l’étape d’analyse des offres. 

Conditions de présentation des variantes

Les articles R2151-8 et suivants stipulent que la présentation de variantes est soumise à l’autorisation des acheteurs publics. Mais ils peuvent également l’imposer. Dans le cas d’une procédure formalisée, l’autorisation, l’interdiction ou l’exigence doivent être mentionnées expressément dans les documents de la consultation, dans l’avis de marché ou l’avis d’appel à la concurrence, ou encore dans l’invitation à confirmer l’intérêt. L’acheteur doit faire accompagner ces dispositions des conditions générales et spécifiques concernant la présentation. 

L’article R2151-11 précise que pour les commandes publiques de fournitures ou de services, il est interdit de refuser une variante du simple fait qu’elle aurait éventuellement pour résultat le changement de la qualification de la catégorie de marché ( pour exemple : un marché de services devenu un marché de fournitures). 

Pour le pouvoir adjudicateur, toutes ces précisions répondent à l’intérêt de permettre l’aboutissement du marché public, notamment des besoins dudit marché. Pour éviter qu’un candidat ne priorise la réponse aux variantes sans tenir compte de la réponse à ses besoins initiaux (solutions de base), il doit également inclure dans le règlement de la consultation que la réponse à ses besoins initiaux est une obligation ; ce, nonobstant l’existence des variantes.

Au final, le marché sera attribué selon les critères de sélection déterminés dans l’avis de publicité et les documents de la consultation ; les offres initiales et variantes reposant sur les mêmes critères. Mais l’acheteur peut stratégiquement mettre en place deux types de sélection en les dissociant. 

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