Cas des interdictions de soumissionner
Faire la distinction entre les interdictions de soumissionner « obligatoires » et « facultatives » demande que l’on se penche sur les faits graves extérieurs à ceux commis par les opérateurs économiques. Aussi, l’on s’intéressera à deux critères principaux dont le premier est accentué sur la qualité de la personne publique, outre l’acheteur et l’autorité concédante, ayant constaté l'état induisant l'exclusion des procédures de marchés publics.
Dans ce cas, l’interdiction de soumissionner serait obligatoire lorsque de fait, il y a eu des sanctions pénales prononcées par le juge ou qu’un juge ou les autorités administratives auraient constaté des irrégularités au niveau de la situation fiscale. L’on considérera également la constatation du tribunal de commerce de la situation de l’entreprise en état de liquidations judiciaires, de faillite, de redressement ou celle des services de l’inspection du travail de manquements aux réglementations sur la lutte contre le travail illégal.
Les interdictions de soumissionner facultatives dépendent de la constatation de faits compromettants par l’acheteur ou par l’autorité concédante durant l’accomplissement du marché ou par ces derniers ou un autre acheteur durant la procédure d’attribution du marché.
Rôle des acheteurs et autorités concédantes
L'acheteur ou l'autorité concédante sont tenus à la seule constatation des causes d’exclusion et de l’absence des mesures d’auto-apurement (quand elles sont possibles) pour les interdictions de soumissionner obligatoires. L’acheteur devra se référer à l’appréciation d’une autorité ou entité extérieure.
Dans le cas des interdictions de soumissionner facultatives, il aura pour mission de contrôler la conformité et la proportionnalité de l'exclusion vis-à-vis de l’ampleur des faits. L’on retiendra en effet les termes de l'article 49 de l'ordonnance du 6 juin 2015 l’autorisant à mettre fin à un marché public en cours pour le motif que son cocontractant ait été placé sous l’une des interdictions pendant la période d’accomplissement du marché. Si les faits commis sont assimilables à des fautes du titulaire, la résiliation du marché public sera prononcée à ses torts et toute indemnité lui sera refusée.