Des informations obligatoires sur les motifs de l’offre
Parmi les conditions obligées pour la signature d’un marché public, l’information des motifs du choix de l’offre aux élus des Collectivités Territoriales et la délibération par l’exécutif local sont des impératifs. Le Code général des collectivités territoriales rappelle que cette autorisation donnée par l’exécutif de signer le contrat de marché public repose obligatoirement sur cette communication pleine et entière des motifs de l’offre aux élus des Collectivités Territoriales. Cela induit l’obligation pour ces conseillers(élus) de détenir une note explicative de synthèse concernant le cas à délibérer, notamment, une note qui se verra destinée avec le recours aux membres du conseil municipal. Dans la mesure où la situation demandant une délibération intéresse un marché public, toutes les pièces qui y sont relatives peuvent passer par un conseiller, conformément aux dispositions posées par le règlement intérieur. Un arrêt a mentionné tout récemment un jugement par une Cour administrative d’appel rendant la présentation en séance du rendu de l’étude des offres suffisante pour informer sur le choix de l’offre.
Le caractère facultatif d’informer sur le rapport d’analyse des offres
Le président de l’organisme recevait l’autorisation légale par les élus communautaires d’une entité publique intercommunale de signer un marché. Pour ce cas, le moyen utilisé par une société évincée d’invoquer le manque d’information sur le choix du prestataire par les conseillers communautaires n’est pas retenu par le juge.
Le CGCT ne s’oblige pas la présentation du rapport d’analyse des offres mais doit présenter ses conclusions lors de l’examen de la délibération donnant force à l’exécutif de signer le marché. La règlementation n’imposant pas l’information de toutes les pièces du contrat aux convocations des membres de l’assemblée délibérante.
La consultation du dossier par le conseiller communautaire est présumée dans le cas d’un marché en litige sauf preuve du contraire.
Le rôle de contrôle du juge
Il appartient au juge de déterminer la régularité ou l’irrégularité de la pondération. Un acheteur évincé protestait l’irrégularité d’une procédure quant aux inégalités de pondération sur cinq sous-critères de choix de la valeur technique. Le juge de constater que cette définition de la pondération ne coïncidait pas avec l’objet du marché et ne permettait pas en outre de déterminer l’offre la plus avantageuse. Pour ce cas, il a été retenu que la relativité de la pondération d’un sous-critère est justifiée sur des critères du marché. De ce fait, la Cour réfute tout moyen invoqué par l’acheteur sur le caractère irrégulier de la pondération.