Le Conseil d'Etat a rendu le 15 juin, deux arrêts relatifs à des marchés publics passés par le ministère de la Défense et objet de référé précontratuel.
Les entreprises ont obtenu gain de cause en première instance et les procédures de passation ont été annulées.
Le ministère de la Défense a formé des pourvois en cassation dans ces deux espèces et n'a réussi qu'à sauver un appel d'offres.
Le premier arrêt est un recours engagé par un candidat dont l'offre a été jugée non conforme, basé sur le manquement aux obligations.
L'entreprise se fondait sur l'absence d'informations de la rubrique « option » de l'avis de publicité qui serait contraire aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
Le Conseil d'Etat a cassé l'ordonnance du tribunal administratif de Paris en indiquant que la rubrique litigieuse est à compléter que dans l'hypothèse de marchés publics d'achats ou de travaux susceptibles d'être effectués dans le cadre d'éventuelles reconductions du marché, d'avenants ou de marchés complémentaires.
En l'espèce, l'option proposée par le ministère, dans le CCTP, concernait le marché public, objet de la consultation et constituait un complément de l'offre de base.
Les dispositions de la directive européenne 2004/18/CE ne s'appliquaient pas aux faits de l'espèce.
Le ministère de la Défense n'avait pas à indiquer la prestation complémentaire dans l'avis et le ministère n'a pas méconnu l'égalité entre les candidats .
Dans le second arrêt, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a annulé la procédure sur le défaut de mention du délai de recours devant la juridiction administrative. Cette conclusion a été rejetée par le Conseil d'Etat.
Le Conseil d'Etat rappelle que la mention des délais de recours devant la juridiction administrative n'a pas à être précisé dans l'avis de publicité, au contraire, la Haute Cour réaffirme l'obligation qui pèse sur les acheteurs publics d'indiquer dans l'avis d'appel public à la concurrence le délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
En l'espèce, l'avis d'appel public à la concurrence publié au Journal officiel de l'Union européenne ne comporte aucune mention relative à ce délai minimum ; que la mention portée sur ce point dans le règlement de la consultation n'a pu avoir pour effet de couvrir le vice dont est entaché l'avis d'appel public à la concurrence ; que, dès lors, la société SIDES est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de la procédure de passation du contrat litigieux.