Une démarche fondée sur le droit de saisine de l’administration par voie électronique
Le Code des relations entre le public et les administrations en vigueur depuis le 1er janvier 2016 reconnaît aux administrés, le droit de saisir l’administration par voie électronique pour toute demande que ce soit. Son article L. 112-8 précise à ce propos : « toute personne, dès qu’elle s’est identifiée préalablement auprès d’une administration peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, adresser à celle-ci, par voie électronique, une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie. Cette administration est régulièrement saisie et traite la demande, la déclaration, le document ou l’information sans lui demander la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme. »
C’est sur la base de ce droit et dans la prolongation du processus de la dématérialisation dans les marchés publics qu’il est prévu, l’obligation de la saisine par voie électronique pour les autorisations d’urbanisme à l’horizon 2022. Font partie de ces autorisations, les permis délivrés en cours de validité, les transferts de permis en cours de validité, les permis de démolir, les permis de construire pour une maison individuelle ou ses annexes, les permis de construire comprenant ou non des démolitions, les permis d’aménager comprenant ou non des constructions ou des démolitions et le certificat d’urbanisme.
Une dématérialisation qui annulera le régime dérogatoire accordé aux autorisations d’urbanisme
En vertu de l’article L 112-10 du Code des relations entre le public et les administrations qui stipulait que certaines démarches administratives pouvaient être exclues du principe de la saisine de l’administration par voie électronique dans le cas où cette exclusion advient pour « des motifs d’ordre public, de défense et de sécurité nationale, de bonne administration, ou lorsque la présence personnelle du demandeur apparaît nécessaire », les demandes d’autorisation d’urbanisme n’étaient pas concernées par la dématérialisation. Elles étaient parmi les listes d’exception provisoires définies par le décret n° 2016-1491 du 4 novembre 2016 relatif aux exceptions à l’application du droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique concernant les démarches effectuées auprès des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou des établissements publics de coopération intercommunale. Leur régime dérogatoire préalablement fixé au 7 novembre 2018 a été par la suite repoussé au 31 décembre 2021 par le décret n°2018-954 du 5 novembre 2018. Le Code de l’urbanisme, à la suite de ce décret en son article L. 423-3 établi sur la base de l’article 62 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, précise que cette dématérialisation ne concerne que « les communes dont le nombre total d’habitants est supérieur à 3500 ».
Les modalités de mise en œuvre de cette téléprocédure spécifique qui servira à traiter les demandes d’autorisation à compter du 1er janvier 2022 seront définies par le ministre chargé de l’urbanisme. Du reste, nonobstant le caractère obligatoire de cette dématérialisation pour les communes de plus de 3500 habitants, la possibilité demeure pour les usagers, de faire le dépôt de leur dossier de demande d’autorisation d’urbanisme dans un format papier.