Un document qui pose la base de la communication autour des documents des marchés publics
Les marchés publics génèrent une grande diversité de documents. Dès le lancement d’un appel d’offres jusqu’à la conclusion du marché, le volet administratif est omniprésent. Pour que la transparence prônée dans la commande publique ne vienne pas empiéter sur la confidentialité, les pouvoirs publics se basent sur des référentiels juridiques. Dans ce sens, Le Conseil d’Etat et la Commission d’accès aux documents administratifs font autorité et permettent de différencier ce qui est communicable de ce qui ne l’est pas. Sont considérés comme des documents pouvant être communiqués, ceux qui ne sont plus en phase de préparation à l’instar des contrats portants signature des différentes parties, pouvoir adjudicateur comme opérateur économique. Cette disposition est appuyée dans le Code des relations entre le public et l’Administration à l’article L.311-2. Certains documents échappent toutefois à cette règle, étant donné qu’ils sont mis en lumière par une procédure de publicité. On retrouve dans cette catégorie, le règlement de la consultation ou l’appel d’offres.
Communication des documents, les enjeux dans les marchés publics
L’accès aux informations est un droit conféré par les dispositions du Code des relations entre le public et l’Administration. Dans son article L. 3111, il mentionne les données pouvant être connues de différents acteurs des marchés publics, notamment les collectivités territoriales ou l’Etat. Cela n’empêche que l’application de cette prérogative ne doit pas interférer avec la protection du secret commercial ou industriel. Le même Code établit clairement cet aspect dans son article L. 311-6. Sont comprises comme informations non communicables, celles relatives aux stratégies de communication, ou aux secrets financiers ou économiques. Il revient aux pouvoirs publics de décider si la révélation d’une certaine information peut constituer une violation du secret industriel ou commercial. Dans le cas d’une réponse par l’affirmative, elle est donc classée comme non communicable.