La convention provisoire, un garde-fou dans les marchés publics
Les marchés publics soumettent les acheteurs publics et leurs cocontractants à des obligations réciproques dont le but est le bon achèvement des termes du contrat passé. Des obstacles peuvent cependant entraîner l’interruption du contrat. Parmi eux, une interruption anticipée ou une annulation prononcée par le juge. Ces situations se posent comme des problèmes pour les acheteurs publics qui se retrouvent face à une perte de prestataires. Il en a été ainsi pour un « contrat d’enlèvement d’ordures ménagères » dont la cessation de la prestation ne peut être envisagée. Par anticipation, le législateur a prévu comme solution à ce type de cas, une règlementation, notamment la souscription à une convention de gestion provisoire qui ne dérogera pas aux devoirs de publicité et de mise en concurrence auxquels la personne publique est tenue.Un arrêt récemment sorti par le Conseil d’Etat soulève l’importance de la mise en application minutieuse de cette convention provisoire.
De la durée de la convention de gestion provisoire
Il a été précisé par le Conseil d’Etat que la convention de gestion provisoire servira à l’acheteur public le temps de reprendre une nouvelle procédure de publicité et de mise en concurrence pour le marché. La convention est aussi conditionnée par l’intention de la collectivité de continuer le service interrompu. Cette convention concernant principalement les concessions de service public (distribution de l’eau, transports de voyageurs, restauration publique ou gestion d’équipements du type centres aquatiques).
Le Conseil d’Etat a rajouté que dans des cas extrêmes ne reposant pas sur la personne publique pour lesquels elle se trouvera dans l’incapacité de faire poursuivre l’ouvrage par son cocontractant ou par sa personne, il lui est possible de signer un nouveau contrat de délégation de service public. Aussi, La personne publique ne sera pas soumise aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Néanmoins, la reprise de ce nouveau contrat tiendra compte uniquement de la réponse à l ’intérêt général et le caractère urgent de la situation visant la poursuite du service public. (CE, 4 avril 2016, CACEM). La relance de la procédure par l’acheteur public doit être effectuée de bonne foi et entamée de manière diligente.
Un arrêt du Conseil d’Etat du 5 février 2018, Société Clear Channel et société Exterion Média stipule que les conventions provisoires sont des conventions d’exception conditionnées par le critère d’urgence et leur réponse à l’intérêt général sans un quelconque intérêt financier de la part de l’acheteur. D’où l’importance de déterminer avec exactitude la situation d’urgence, indépendamment de sa volonté. Il appartient au juge de les définir.