Les modalités de fixation du montant maximum dans l’accord-cadre
La fixation d’un minimum et/ou d’un maximum en valeur ou en quantité est facultative pour les accords-cadres. Le contrat initialement conclu peut stipuler, soit uniquement le minimum, soit l’inverse. Le moment de fixation du montant maximum pose des interrogations quant à la légalité du marché public lorsque celui-ci est annoncé en fin de procédure de négociation. La Haute-assemblée s’était prononcée sur une affaire soumise au Conseil d’Etat pour un tel cas dans le cadre d’un référé précontractuel.
Le Conseil d’Etat a rappelé l’inexistence de dispositions légales prohibant l’introduction d’un montant maximum en fin de procédure notamment à l’issue de la négociation. Ce dernier pouvant ainsi ne pas être mentionné dans les documents de la consultation par l’acheteur public pour l’accord-cadre dès les premiers procédés de la passation du marché.
Néanmoins, il aurait été retenu une erreur de droit de la part du juge des référés si le pouvoir adjudicateur, dans le cadre d’une procédure négociée, était obligé d’annoncer ce montant maximal dans les documents de consultation à partir du moment où il avait envisagé d’en assigner au marché public.
Par ailleurs, il est imposé à l’acheteur public, pour l’accord-cadre sans montant maximum ni minimum annoncé, de mentionner la quantité de services requis ainsi que la valeur totale des prestations estimées pour toute la durée de l’accord-cadre. Des dérogations à ces règles seront retenues comme des manquements à ses devoirs de mise en concurrence et de publicité et son obligation d’information même prévisionnelle dans l’avis d’appel d’offres.
Les impacts du manquement aux obligations du pouvoir adjudicateur
Si le pouvoir adjudicateur omet de transmettre certaines informations dans l’avis d’appel, les conséquences de ses erreurs doivent être prises en compte par le juge pour en décider. Il lui appartient en effet de constater la portée des fautes commises sur les candidats et le marché ou de vérifier si ces dernières ont lésé un candidat au profit d’un autre.
En l’espèce, le règlement de la consultation était très clair sur le mode de calcul du montant global. On rajoute que lors des séances de négociation, les soumissionnaires ont eu l’occasion de se renseigner sur tous les détails du marché. En ce sens, le pouvoir adjudicateur a pu transmettre toutes les données utiles à la satisfaction des besoins du marché. Les manquements à ses obligations de publicité n’ont pas eu pour effet de léser l’entreprise candidate.