De nouvelles réglementations en vigueur
Les CCAG et le CCAP contiennent des dispositions diverses parmi lesquelles figure la procédure d’essai. Cette procédure a été élaborée pour garantir le bon fonctionnement et la conformité des matériaux utilisés pour la commande publique.
Le nouveau CCAG-FCS, en son article 22.1, précise à ce sujet que des vérifications des matériaux doivent s’entreprendre selon les procédures réglementaires et selon les conditions imposées dans les documents spécifiques relatives au marché. A défaut d’indication dans le marché, les opérations de vérifications seront entreprises en se basant sur les pratiques propres à la profession, notamment en ce qui concerne les fournitures courantes ou services en cause.
Le CCAG-TIC, en son article 26, apporte également des axes d’amélioration aux modalités de vérification d’aptitude. Celle-ci peut se constater par les rendus de l’exécution du marché, dans les conditions fixées par le marché, d’un ou plusieurs programmes ou bancs d’essai.
Le CCAG Travaux, en son article 24, stipule entre autres que « la conformité des matériaux, produits et composants de construction aux spécifications du marché peut être établie (…) par les essais et épreuves que définit le marché, notamment par référence aux normes, tant en ce qui concerne la nature des essais que leur fréquence et les résultats exigés ».
Mentions du Code de la commande publique
Les nouvelles réglementations dans le Code de la commande publique sont applicables aux marchés lancés depuis le 1er avril 2019. Selon l’article R2151-14, visible dans les documents de la consultation, l’acheteur a le droit d’exiger que les soumissionnaires fournissent, comme moyen de preuve de la conformité aux spécifications techniques, aux critères d’attribution ou aux conditions d’exécution du marché, un rapport d’essai d’un organisme d’évaluation de la conformité accrédité. Le rapport d’essai sera établi conformément au règlement (CE) n°765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n°339/93 du Conseil, ou un certificat délivré par un tel organisme.
Lorsque l’acheteur sollicite un certificat établi par un organisme d’évaluation particulier, il peut se prévaloir d’un certificat établi par un organisme équivalent. Et si l’opérateur économique ne dispose pas d’accès aux certificats ou aux rapports d’essai mentionnés à l’alinéa précédent, ou s’il n’a pas la possibilité de les obtenir dans les délais fixés par l’acheteur, celui-ci accepterait bien d’autres moyens de preuve appropriés.