Le décompte général a pour but de clore définitivement l’exécution juridique d’un marché. Son établissement revient de concert à l’entrepreneur, au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage. Se peut-il qu’il soit, dans le cadre d’un litige, établi par le juge du référé ? Précisions avec un arrêt du Conseil d’Etat en date du 10 juin 2020.
Des dispositions obligatoires relatives à la notification de décompte général
Aux termes de l’article 13.4.2. du CCAG-Travaux de 2009, « le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général ». Ce représentant doit, dès cet instant, établir, à l’adresse du pouvoir adjudicateur, une notification de ce décompte dans les délais réglementaires prévus par l’article précité. En l’absence de cette notification, le titulaire du marché est tenu d’adresser au pouvoir adjudicateur une mise en demeure. Au cas où, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la mise en demeure, la notification ne lui est toujours pas parvenue, le titulaire du marché est alors en droit de saisir le tribunal administratif compétent d’une demande destinée au recouvrement des sommes qu’il estime lui être dues après l’établissement du solde du marché.
La saisine du juge, un moyen d’obtenir une indemnité provisionnelle
Le Conseil d’Etat estima au regard de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, « le titulaire du marché peut obtenir du juge des référés qu’il ordonne au pouvoir adjudicateur le versement d’une indemnité provisionnelle et qu’il n’est pas tenu de saisir, par ailleurs, le juge du contrat d’une demande au fond ». En vertu de cet article, saisir le juge de conclusions à des fins de versement d’une provision sur le solde du marché équivaut à saisir le tribunal administratif compétent au sens de l’article 13.4.2 du CCAG applicable aux marchés de travaux. La Haute Juridiction estima que, s’agissant du règlement des comptes d’un marché de travaux, l’article R. 541-1 du code de justice administrative autorisait le titulaire du marché à saisir le tribunal administratif de conclusions tendant au règlement du solde du marché et non à l’établissement du décompte général comme l’avait considéré la Cour administrative d’appel de Nantes devant laquelle avait été porté en premier l’affaire.